Attestation d’accueil

Un étranger, qui souhaite venir en France pour une visite privée ou familiale inférieure à 3 mois, doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce document est appelé attestation d’accueil.

L’attestation d’accueil est un formulaire rempli et signé par la personne qui se propose d’assurer le logement d’un étranger pendant son séjour.
La demande est faite en mairie. L’attestation est délivrée si l’hébergeant remplit certaines conditions. En cas de refus, des recours sont possibles.
 
L’attestation d’accueil concerne tout étranger souhaitant séjourner moins de 3 mois en France, dans le cadre d’une visite privée ou familiale, sauf : 

  • ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen, suisse, andorran ou monégasque
  • titulaire d’un visa de circulation Schengen, valable 1 an minimum pour plusieurs entrées
  • titulaire d’un visa carte de séjour à solliciter dans les 2 mois suivant l’arrivée,
  • personne effectuant un séjour humanitaire ou dans le cadre d’un échange culturel, sous conditions 

Attention, l’attestation d’accueil est payante (30 €).

Pièces à fournir

La demande est faite et signée sur place sur le formulaire cerfa n°10798*03, remis au guichet de la mairie.
 
Le demandeur doit présenter les originaux des pièces suivantes :

  • justificatif d’identité (carte d’identité ou passeport pour le Français, l’Européen ou le Suisse ; titre de séjour pour les autres étrangers impérativement à la bonne d-adresse),
  • Si vous êtes locataire : contrat de location + dernière quittance de loyer 
  • Si vous êtes propriétaire : acte de propriété + dernier avis de taxe foncière
  • justificatif de domicile (quittance de téléphone ou EDF ou EAUX) ;
  • tout document justifiant ses ressources (3 derniers bulletins de salaire, dernier avis d’imposition, indemnités chômage ou retraite, allocations familiales) et son engagement à prendre en charge financièrement l’étranger s’il est défaillant,
  • tout document sur sa capacité à héberger le ou les étrangers dans des conditions normales de logement (en termes de superficie, de sécurité, de salubrité et de confort du logement),
  • un timbre fiscal pour un montant de 30 €
  • si l’attestation d’accueil concerne un mineur non accompagné, une attestation sur papier libre des détenteurs de l’autorité parentale, précisant la durée et l’objet du séjour de l’enfant + copie de la pièce d’identité du signataire de l’attestation.
  • Se munir du numéro de passeport du ou des visiteurs, qui doit être inscrit sur le formulaire (ainsi que les dates de délivrance et d’expiration et lieu d’établissement) + état civil et adresse de la personne hébergée + dates exactes du séjour

 
À noter

  • Un justificatif d’assurance est exigé au consulat (prise soit par l’hébergeant soit par l’hébergé et présenté aux autorités consulaires lors de la demande de visa) ;
  • L’appréciation des conditions de logement est rétablie et des enquêtes au domicile sont possibles ;
  • L’engagement de l’hébergeant à prendre en charge les frais de séjour de l’hébergé si celui-ci ne peut le faire.

Délivrance de l’attestation

Le délai d’obtention est habituellement entre 2 et 4 semaines.
 
La validation permet notamment au maire de vérifier que le signataire de l’attestation :

  • est bien la personne qui déclare accueillir le ou les visiteurs étrangers,
  • et qu’il peut héberger ses visiteurs dans des conditions normales de logement.

En cas d’avis favorable du maire, l’attestation d’accueil validée est délivrée au demandeur. Il doit se présenter en personne à la mairie.
La délivrance n’est pas forcément immédiate. Un examen approfondi du dossier ou une enquête dans le logement d’accueil peut être nécessaire. Dans ce cas, un récépissé de dépôt est remis au demandeur.
L’attestation d’accueil validée doit être transmise par l’hébergeant à l’étranger qu’il souhaite accueillir.
 
L’attestation d’accueil indique notamment :

  • l’identité du signataire,
  • le numéro du passeport, l’identité et la nationalité de l’étranger accueilli, et éventuellement ceux de son conjoint et de ses enfants mineurs qui l’accompagnent,
  • le lieu d’accueil prévu et les caractéristiques du logement,
  • qui, de l’étranger ou de l’accueillant, s’engage à souscrire une assurance prenant en charge à hauteur de 30 000 € minimum les dépenses pour les soins pouvant être reçus pendant le séjour en France.

Fiche pratique

Suspension de fonctions en cas de faute grave dans la fonction publique

Vérifié le 20/05/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service. Ce n’est pas une sanction disciplinaire. Cette mesure d’éloignement est prise dans l’intérêt du service public et/ou dans l’intérêt de l’agent lui-même dans l’attente du règlement de sa situation.

La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service.

C’est une mesure administrative conservatoire qui vise à éviter d’éventuels troubles pouvant porter atteinte à l’intérêt du service et/ou à l’intérêt de l’agent lui-même.

Ce n’est pas une sanction disciplinaire.

Les faits constitutifs de la faute disciplinaire pouvant justifier une suspension de fonctions peuvent consister en un manquement aux obligations professionnelles ou en une infraction.

 Exemple

Vous pouvez être suspendu de fonctions que vous soyez fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) ou contractuel.

La suspension de fonctions est décidée par votre administration employeur.

Si vous êtes fonctionnaire détaché, c’est votre administration d’accueil qui est compétente pour prononcer votre suspension de fonctions.

Comme la suspension de fonctions n’est pas une mesure disciplinaire, elle n’est en conséquence pas soumise à une procédure particulière.

La communication de votre dossier individuel n’est pas un préalable obligatoire à la décision de suspension.

La consultation du conseil de discipline n’est pas nécessaire.

L’administration décide seule de votre suspension de fonctions.

La suspension de fonctions prend la forme d’un arrêté qui vous est notifié.

Aucun texte ne prévoit le délai dans lequel la décision de suspension de fonctions doit être prise après la survenue des actes qui la motivent.

La suspension de fonctions ne détermine pas à l’avance la décision de l’administration de vous sanctionner ou non, ni, en cas de sanction, le choix de la sanction disciplinaire.

Vous pouvez être mis hors de cause et, s’il y a sanction disciplinaire, vous n’êtes pas obligatoirement révoqué ou licencié.

Vous ne travaillez plus et ne pouvez plus venir dans vos locaux de travail.

Mais vous continuez de percevoir votre traitement indiciaire et l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (SFT) si vous bénéficiez de ces 2 éléments de rémunération.

Vous restez en position d’activité pendant votre suspension de fonctions.

La période de suspension de fonctions est en conséquence sans effet sur vos droits à avancement (d’échelon et de grade).

Cette période est prise en compte pour la retraite.

Vous ne travaillez plus et ne pouvez plus venir dans vos locaux de travail.

Mais vous continuez de percevoir votre traitement indiciaire et l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (SFT) si vous bénéficiez de ces 2 éléments de rémunération.

Vous êtes toujours considéré en activité pendant votre suspension de fonctions.

La période de suspension de fonctions est en conséquence sans effet sur le calcul de l’ancienneté nécessaire à l’attribution de certains congés ou avantages.

Cette période est prise en compte pour la retraite.

La suspension de fonctions est limitée à 4 mois.

Si, à la fin de ce délai, aucune sanction disciplinaire n’a été prise, la suspension prend automatiquement fin et vous êtes rétabli dans vos fonctions.

Vous pouvez reprendre votre poste.

Après avoir prononcé la suspension de fonctions, l’administration doit donc saisir rapidement le conseil de discipline pour recueillir son avis et décider de la sanction qu’elle souhaite appliquer.

Si l’administration n’a pas pris de décision définitive dans le délai des 4 mois et qu’elle a dû vous rétablir dans votre poste, elle peut toutefois poursuivre la procédure disciplinaire.

L’administration peut décider de mettre fin à la suspension de fonctions avant la fin des 4 mois tout en poursuivant ou non la procédure disciplinaire.

  • Vous faites l’objet de poursuites pénales dans l’une des situations suivantes :

    • Vous faites l’objet d’une information judiciaire
    • Vous êtes convoqué devant le tribunal
    • Vous faites l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile
    • Vous êtes mis en examen ou est placé sous contrôle judiciaire

    La suspension de fonctions est limitée à 4 mois.

    Si, à la fin de ce délai, aucune sanction disciplinaire n’a été prise, il y a 3 possibilités :

    • Soit vous êtes rétabli dans vos fonctions si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service ne s’y opposent pas
    • Soit vous êtes affecté provisoirement, par décision motivée et sous réserve des nécessités de service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel vous êtes éventuellement soumis
    • Soit vous êtes détaché d’office, provisoirement, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel vous êtes éventuellement soumis

    Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin dans l’une des circonstances suivantes :

    • L’administration prend une décision définitive de sanction ou non à votre égard
    • L’évolution des poursuites pénales rend impossible la prolongation de cette affectation ou de ce détachement provisoire

    Les mesures prises par l’administration employeur à votre égard sont communiquées au juge qui a ordonné le contrôle judiciaire et au procureur de la République.

    Elles sont également communiquées à la CAP dont relève votre corps ou cadre d’emplois d’origine.

    Si vous ne pouvez ni être rétabli dans vos fonctions, ni affecté ou détaché sur un autre emploi, l’administration peut réduire votre traitement indiciaire et votre indemnité de résidence (si vous percevez cet élément de rémunération) au maximum de moitié.

    Le supplément familial de traitement (SFT) continue en revanche de vous être versé en intégralité (si vous percevez cet élément de rémunération).

    En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, vous êtes rétabli dans vos fonctions.

     À noter

    si vous êtes incarcéré ou dans l’impossibilité d’exercer toute fonction en raison d’un contrôle judiciaire, il n’est pas nécessaire pour l’administration de vous suspendre de vos fonctions. Elle peut interrompre le versement de votre rémunération pour absence de service fait.

  • Vous faites l’objet de poursuites pénales dans l’une des situations suivantes :

    • Vous faites l’objet d’une information judiciaire
    • Vous êtes convoqué devant le tribunal
    • Vous faites l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile
    • Vous êtes mis en examen ou est placé sous contrôle judiciaire

    Si vous faites l’objet de poursuites pénales, la suspension de fonctions peut être maintenue au-delà de 4 mois jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu.

    Passé 4 mois, l’administration peut vous appliquer une retenue d’au maximum 50 % sur votre traitement indiciaire et votre indemnité de résidence (si vous percevez cet élément de rémunération).

    Le supplément familial de traitement (SFT) continue en revanche de vous être versé en intégralité.

    Le juge qui a ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République en sont informés.

    La CCP dont vous relevez également.

    En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, vous êtes rétabli dans vos fonctions.

     À noter

    si vous êtes incarcéré ou dans l’impossibilité d’exercer toute fonction en raison d’un contrôle judiciaire, il n’est pas nécessaire pour l’administration de vous suspendre de vos fonctions. Elle peut interrompre le versement de votre rémunération pour absence de service fait.