Attestation d’accueil

Un étranger, qui souhaite venir en France pour une visite privée ou familiale inférieure à 3 mois, doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce document est appelé attestation d’accueil.

L’attestation d’accueil est un formulaire rempli et signé par la personne qui se propose d’assurer le logement d’un étranger pendant son séjour.
La demande est faite en mairie. L’attestation est délivrée si l’hébergeant remplit certaines conditions. En cas de refus, des recours sont possibles.
 
L’attestation d’accueil concerne tout étranger souhaitant séjourner moins de 3 mois en France, dans le cadre d’une visite privée ou familiale, sauf : 

  • ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen, suisse, andorran ou monégasque
  • titulaire d’un visa de circulation Schengen, valable 1 an minimum pour plusieurs entrées
  • titulaire d’un visa carte de séjour à solliciter dans les 2 mois suivant l’arrivée,
  • personne effectuant un séjour humanitaire ou dans le cadre d’un échange culturel, sous conditions 

Attention, l’attestation d’accueil est payante (30 €).

Pièces à fournir

La demande est faite et signée sur place sur le formulaire cerfa n°10798*03, remis au guichet de la mairie.
 
Le demandeur doit présenter les originaux des pièces suivantes :

  • justificatif d’identité (carte d’identité ou passeport pour le Français, l’Européen ou le Suisse ; titre de séjour pour les autres étrangers impérativement à la bonne d-adresse),
  • Si vous êtes locataire : contrat de location + dernière quittance de loyer 
  • Si vous êtes propriétaire : acte de propriété + dernier avis de taxe foncière
  • justificatif de domicile (quittance de téléphone ou EDF ou EAUX) ;
  • tout document justifiant ses ressources (3 derniers bulletins de salaire, dernier avis d’imposition, indemnités chômage ou retraite, allocations familiales) et son engagement à prendre en charge financièrement l’étranger s’il est défaillant,
  • tout document sur sa capacité à héberger le ou les étrangers dans des conditions normales de logement (en termes de superficie, de sécurité, de salubrité et de confort du logement),
  • un timbre fiscal pour un montant de 30 €
  • si l’attestation d’accueil concerne un mineur non accompagné, une attestation sur papier libre des détenteurs de l’autorité parentale, précisant la durée et l’objet du séjour de l’enfant + copie de la pièce d’identité du signataire de l’attestation.
  • Se munir du numéro de passeport du ou des visiteurs, qui doit être inscrit sur le formulaire (ainsi que les dates de délivrance et d’expiration et lieu d’établissement) + état civil et adresse de la personne hébergée + dates exactes du séjour

 
À noter

  • Un justificatif d’assurance est exigé au consulat (prise soit par l’hébergeant soit par l’hébergé et présenté aux autorités consulaires lors de la demande de visa) ;
  • L’appréciation des conditions de logement est rétablie et des enquêtes au domicile sont possibles ;
  • L’engagement de l’hébergeant à prendre en charge les frais de séjour de l’hébergé si celui-ci ne peut le faire.

Délivrance de l’attestation

Le délai d’obtention est habituellement entre 2 et 4 semaines.
 
La validation permet notamment au maire de vérifier que le signataire de l’attestation :

  • est bien la personne qui déclare accueillir le ou les visiteurs étrangers,
  • et qu’il peut héberger ses visiteurs dans des conditions normales de logement.

En cas d’avis favorable du maire, l’attestation d’accueil validée est délivrée au demandeur. Il doit se présenter en personne à la mairie.
La délivrance n’est pas forcément immédiate. Un examen approfondi du dossier ou une enquête dans le logement d’accueil peut être nécessaire. Dans ce cas, un récépissé de dépôt est remis au demandeur.
L’attestation d’accueil validée doit être transmise par l’hébergeant à l’étranger qu’il souhaite accueillir.
 
L’attestation d’accueil indique notamment :

  • l’identité du signataire,
  • le numéro du passeport, l’identité et la nationalité de l’étranger accueilli, et éventuellement ceux de son conjoint et de ses enfants mineurs qui l’accompagnent,
  • le lieu d’accueil prévu et les caractéristiques du logement,
  • qui, de l’étranger ou de l’accueillant, s’engage à souscrire une assurance prenant en charge à hauteur de 30 000 € minimum les dépenses pour les soins pouvant être reçus pendant le séjour en France.

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)

Vérifié le 17/11/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Le mineur poursuivi en matière pénale, quelque soit son âge (entre 10 et 18 ans), peut être jugé directement par le juge des enfants, en chambre du conseil. Tel est le cas pour les affaires de moindre gravité liées à certaines contraventions ou à un délit. Le juge des enfants a plusieurs fonctions : magistrat instructeur, juge et juge au sein du tribunal pour enfants. Les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure.

Le juge des enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5ème classe ou à un délit.

Par contre, le juge des enfants n’est pas compétent pour juger des affaires liées aux crimes qui reviennent soit au tribunal pour enfants, soit à la cour d’assises des mineurs.

Le juge des enfants ne prononce pas de peines, mais uniquement des mesures éducatives (pour les mineurs âgés de 10 à 13 ans) et/ou des sanctions éducatives (pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans).

  À savoir

seul le tribunal pour enfants peut juger les affaires concernant un mineur de plus de 16 ans pour un délit puni de 7 ans d’emprisonnement ou plus.

Le juge des enfants peut être saisi par les personnes suivantes :

  • Le procureur de la République à la fin d’une enquête de police pour qu’il procède à l’instruction du dossier (contravention ou délit)
  • Le juge d’instruction pour que le dossier soit jugé (délit)

Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou l’instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans ces cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié.

S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour établir, éclaircir les faits et connaître la personnalité du mineur.

Si le mineur est déjà connu de la justice, il consulte et complète son dossier unique de personnalité.

Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil. L’audience se déroule donc dans son bureau, et non en audience devant le tribunal.

L’audience n’est pas ouverte au public.

Le juge entend le mineur et ses parents ou les adultes qui en sont responsables.

Le mineur est obligatoirement assisté d’un avocat.

La victime peut être présente.

Décision immédiate

Le juge des enfants peut immédiatement prendre une des décisions suivantes :

  • Relaxer le mineur
  • Le déclarer coupable, mais de le dispenser de toute autre mesure s’il apparaît que son reclassement (c’est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé
  • L’admonester
  • Le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance
  • Prononcer à titre principal sa mise sous protection judiciaire pour une durée qui ne pourra pas excéder 5 ans
  • Le placer dans un établissement (médical ou médico-pédagogique, par exemple)
  • Lui prescrire une mesure d’activité de jour (notamment l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense)

Décision différée

Il peut arriver que le juge des enfants renvoie sa décision à une seconde audience. Sa décision est ainsi reportée notamment dans l’une des situations suivantes :

  • L’affaire n’est pas en état d’être jugée
  • Le juge estime qu’une enquête complémentaire est nécessaire sur les faits ou sur la personnalité du mineur

L’audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent.

Dans l’attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l’égard du mineur, par exemple :

À la fin de la seconde audience, le jugement peut être rendu immédiatement. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).

Si l’affaire lui semble trop complexe ou s’il estime que des mesures éducatives ne suffisent pas, le juge des enfants renvoie l’affaire pour qu’elle soit jugée par le tribunal pour enfants.

Ce renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).