Attestation d’accueil

Un étranger, qui souhaite venir en France pour une visite privée ou familiale inférieure à 3 mois, doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce document est appelé attestation d’accueil.

L’attestation d’accueil est un formulaire rempli et signé par la personne qui se propose d’assurer le logement d’un étranger pendant son séjour.
La demande est faite en mairie. L’attestation est délivrée si l’hébergeant remplit certaines conditions. En cas de refus, des recours sont possibles.
 
L’attestation d’accueil concerne tout étranger souhaitant séjourner moins de 3 mois en France, dans le cadre d’une visite privée ou familiale, sauf : 

  • ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen, suisse, andorran ou monégasque
  • titulaire d’un visa de circulation Schengen, valable 1 an minimum pour plusieurs entrées
  • titulaire d’un visa carte de séjour à solliciter dans les 2 mois suivant l’arrivée,
  • personne effectuant un séjour humanitaire ou dans le cadre d’un échange culturel, sous conditions 

Attention, l’attestation d’accueil est payante (30 €).

Pièces à fournir

La demande est faite et signée sur place sur le formulaire cerfa n°10798*03, remis au guichet de la mairie.
 
Le demandeur doit présenter les originaux des pièces suivantes :

  • justificatif d’identité (carte d’identité ou passeport pour le Français, l’Européen ou le Suisse ; titre de séjour pour les autres étrangers impérativement à la bonne d-adresse),
  • Si vous êtes locataire : contrat de location + dernière quittance de loyer 
  • Si vous êtes propriétaire : acte de propriété + dernier avis de taxe foncière
  • justificatif de domicile (quittance de téléphone ou EDF ou EAUX) ;
  • tout document justifiant ses ressources (3 derniers bulletins de salaire, dernier avis d’imposition, indemnités chômage ou retraite, allocations familiales) et son engagement à prendre en charge financièrement l’étranger s’il est défaillant,
  • tout document sur sa capacité à héberger le ou les étrangers dans des conditions normales de logement (en termes de superficie, de sécurité, de salubrité et de confort du logement),
  • un timbre fiscal pour un montant de 30 €
  • si l’attestation d’accueil concerne un mineur non accompagné, une attestation sur papier libre des détenteurs de l’autorité parentale, précisant la durée et l’objet du séjour de l’enfant + copie de la pièce d’identité du signataire de l’attestation.
  • Se munir du numéro de passeport du ou des visiteurs, qui doit être inscrit sur le formulaire (ainsi que les dates de délivrance et d’expiration et lieu d’établissement) + état civil et adresse de la personne hébergée + dates exactes du séjour

 
À noter

  • Un justificatif d’assurance est exigé au consulat (prise soit par l’hébergeant soit par l’hébergé et présenté aux autorités consulaires lors de la demande de visa) ;
  • L’appréciation des conditions de logement est rétablie et des enquêtes au domicile sont possibles ;
  • L’engagement de l’hébergeant à prendre en charge les frais de séjour de l’hébergé si celui-ci ne peut le faire.

Délivrance de l’attestation

Le délai d’obtention est habituellement entre 2 et 4 semaines.
 
La validation permet notamment au maire de vérifier que le signataire de l’attestation :

  • est bien la personne qui déclare accueillir le ou les visiteurs étrangers,
  • et qu’il peut héberger ses visiteurs dans des conditions normales de logement.

En cas d’avis favorable du maire, l’attestation d’accueil validée est délivrée au demandeur. Il doit se présenter en personne à la mairie.
La délivrance n’est pas forcément immédiate. Un examen approfondi du dossier ou une enquête dans le logement d’accueil peut être nécessaire. Dans ce cas, un récépissé de dépôt est remis au demandeur.
L’attestation d’accueil validée doit être transmise par l’hébergeant à l’étranger qu’il souhaite accueillir.
 
L’attestation d’accueil indique notamment :

  • l’identité du signataire,
  • le numéro du passeport, l’identité et la nationalité de l’étranger accueilli, et éventuellement ceux de son conjoint et de ses enfants mineurs qui l’accompagnent,
  • le lieu d’accueil prévu et les caractéristiques du logement,
  • qui, de l’étranger ou de l’accueillant, s’engage à souscrire une assurance prenant en charge à hauteur de 30 000 € minimum les dépenses pour les soins pouvant être reçus pendant le séjour en France.

Fiche pratique

Habilitation familiale

Vérifié le 25/11/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

L’habilitation familiale permet à un proche (parent, enfant, grand-parent, frère, sœur, époux(se), concubin(e), partenaire de Pacs) de représenter ou d’assister une personne.

Cette habilitation est donnée par le juge lorsque la personne n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté au quotidien, de faire ou de comprendre des actes de la vie courante.

L’habilitation permet à celui qui représente la personne d’agir en son nom.

Nous vous présentons les informations à connaître.

L’habilitation familiale permet à une personne désignée d’accomplir certains actes pour le compte d’une personne qui n’est pas en capacité de manifester sa volonté.

Elle vise à représenter ou à assister, en principe, un membre de sa famille vulnérable, dont les intérêts personnels et patrimoniaux (argent placé, bien immobilier,…) doivent être protégés.

Elle peut être totale ou partielle.

L’habilitation familiale est ordonnée par le juge uniquement en cas de nécessité, lorsque les représentations habituelles (procuration par exemple) ne permettent pas suffisamment de protéger les intérêts de la personne.

  À savoir

l’habilitation familiale ne met pas fin aux procurations délivrées par la personne à protéger avant le jugement.

Il ne s’agit pas d’une mesure de protection judiciaire, comme le sont la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle.

En effet, pour faire la demande d’habilitation familiale, un inventaire de patrimoine et des comptes annuels de gestion n’est pas requis.

De plus, une fois l’habilitation familiale délivrée, il n’y a plus, en général, de contrôle par le juge. Celui-ci peut néanmoins être forcé d’intervenir, par exemple, en cas de conflit entre la personne habilitée et la personne protégée dans le cadre d’une succession où elles ont des intérêts communs.

Personne à protéger

Il s’agit de toute personne qui n’est plus en capacité de protéger ses intérêts en raison d’une dégradation, médicalement constatée, que ce soit de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles. Il peut s’agir, par exemple, d’une personne en situation de handicap, atteinte d’une maladie telle que Alzheimer,…

Personnes pouvant être habilitées

  • Parent, grand-parent, arrière grand-parent
  • Enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant
  • Frère, sœur
  • Époux(se)
  • Partenaire de Pacs
  • Concubin(e)

Plusieurs personnes d’une même famille peuvent être habilitées. Leurs missions sont alors déterminées par le juge.

  À savoir

la personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.

Certificat médical

Pour demander une habilitation familiale, il faut d’abord obtenir un certificat médical circonstancié auprès d’un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne à protéger.

La liste des médecins compétents peut être obtenue auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger auprès du greffe du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles).

Où s’adresser ?

  À savoir

certains tribunaux diffusent la liste des médecins habilités sur leur site.

Demande au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles)

La demande se fait auprès du juge, directement ou par le biais du procureur de la République qui a lui-même été sollicité par un médecin.

La demande doit comporter les pièces suivantes :

  • Justificatif du lien de parenté entre le requérant et la personne à protéger (copie de livrets de famille, convention de Pacs etc…)
  • Copie de la pièce d’identité et un justificatif de domicile de la personne désireuse de remplir les fonctions de personne habilitée
  • Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination
  • En cas de volonté de vendre un bien immobilier, au moins 2 avis de valeur de ce bien

Un modèle de lettre est disponible :

Modèle de document
Modèle d’acceptation des membres de la famille acceptant l’habilitation ou la nomination du tuteur ou curateur

Accéder au modèle de document  

Direction de l’information légale et administrative (Dila) – Premier ministre

Le dossier doit être transmis au juge des contentieux de la protection auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger.

Instruction de la demande

Le juge auditionne la personne à protéger et examine la demande (appelée requête).

Toutefois, le juge peut, en justifiant sa décision et sur avis du médecin qui a examiné la personne à protéger, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à son audition si cela risque de porter atteinte à sa santé ou si elle n’est pas en capacité de s’exprimer. Par exemple, en cas d’Alzheimer.

Le juge s’assure que les proches (dont il connaît l’existence au moment où il rend sa décision) sont d’accord avec la mesure ou, au moins, ne s’y opposent pas.

Décision du juge

Le juge se prononce sur le choix de la ou des personne(s) habilitée(s), l’étendue et la durée de l’habilitation. Il doit préciser s’il confie au proche habilité une mission de représentation (c’est-à-dire de prise de décision selon le souhait et l’intérêt de la personne à protéger) ou d’assistance (c’est-à-dire de conseil).

Pour ce faire, il vérifie que son choix est conforme aux intérêts patrimoniaux (biens immobiliers, argent placé, actions,…) et personnels de l’intéressé.

Le juge peut à tout moment remplacer une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou  tutelle) par une mesure d’habilitation familiale après avoir recueilli l’avis de la personne chargée de la mesure de protection (mandataire, curateur, tuteur).

Ce remplacement peut intervenir si les conditions de l’habilitation familiale (accord de la personne à protéger, adhésion des proches, capacité juridique de la personne qui va être habilitée) sont réunies.

Appel de la décision

Il est possible de faire appel de la décision d’habilitation dans les 15 jours qui suivent sa notification.

L’habilitation familiale peut être générale ou limitée à certains actes.

  • Si l’intérêt de la personne à protéger l’exige, le juge peut décider que l’habilitation soit générale.

    La personne qui se voit confier l’habilitation peut ainsi accomplir l’ensemble des actes : actes d’administration (entretien d’un bien immobilier, suivi d’un compte bancaire,…) et de disposition des biens (vente d’une maison, d’un immeuble,…).

    Dans ces cas, le juge fixe la durée de l’habilitation. Toutefois, elle ne peut pas dépasser 10 ans.

    Il peut renouveler l’habilitation pour une même durée au vu d’un certificat médical circonstancié.

    Lorsque l’amélioration de l’état de santé de la personne à protéger ne peut pas être envisagée, le juge a la possibilité de renouveler la mesure pour une durée plus longue n’excédant pas 20 ans. Dans ce cas, sa décision doit être argumentée et prise en fonction de l’avis conforme d’un médecin inscrit.

     À noter

    l’habilitation familiale à portée générale fait l’objet d’une mention en marge (sur le côté) de l’acte de naissance de la personne protégée.

  • L’habilitation peut porter sur les actes suivants :

    • Actes d’administration (entretien d’un bien immobilier, suivi d’un compte bancaire,…) ou actes de disposition des biens (vente d’une maison, d’un immeuble,…). Les actes de disposition à titre gratuit (donations) peuvent être accomplis uniquement avec l’autorisation du juge des contentieux de la protection.
    • Actes concernant la personne elle-même (décider d’une opération médicale, décider de se marier,…)

    La personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée.

     Attention :

    en principe, la personne habilitée ne peut pas accomplir un acte pour lequel elle est en opposition d’intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge peut l’autoriser parce que l’intérêt de la personne protégée l’impose. Tel est le cas, par exemple, de 2 parents propriétaires d’un même bien et dont les intérêts sont différents.

L’autorisation du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) est requise pour les actes suivants :

  • Acte de disposition à titre gratuit (exemple : projet de donation)
  • Renonciation à une succession déficitaire
  • Dispositions à prendre (vente, location,…) sur le logement de la personne protégée
  • Conflit d’intérêt sur un acte entre la personne habilitée et la personne à protéger. Tel peut être le cas lors d’une succession par exemple lorsque la personne qui bénéficie de l’habilitation a également la qualité d’héritier
  • Acte portant gravement atteinte à l’intimité de la vie privée
  • Annulation ou révision d’un acte pris, par la personne protégée elle-même, contraire à ses intérêts                        

Seuls quelques actes sont strictement interdits. Ceux-ci diffèrent selon la personne qui les établit.

    • Acquérir ou louer à titre personnel des biens appartenant à la personne protégée
    • Réaliser des opérations commerciales, en son nom, à partir des biens de la personne protégée
    • Renoncer à un droit en viager de la personne protégée ou sa cession
    • Souscrire un acte de caution qui engage la personne protégée
    • Souscrire un contrat d’assurance en cas de décès

En plus du décès de la personne protégée, l’habilitation familiale prend fin dans les situations suivantes :

  • Placement de l’intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle
  • Jugement définitif supprimant l’habilitation (mainlevée) prononcé par le juge à la demande de l’un des proches de la personne protégée ou du procureur de la République. C’est le cas lorsque les conditions de l’habilitation ne sont plus réunies ou que l’habilitation familiale porte atteinte aux intérêts de la personne protégée
  • Non-renouvellement de l’habilitation à l’expiration du délai fixé
  • Après l’accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation limitée avait été prise