Faire apostiller/légaliser des documents officiels

La légalisation ou l’apostille d’un acte public établi par une autorité française sont des démarches qui visent à certifier l’authenticité d’un acte public français destiné à être utilisé auprès des autorités d’un pays étranger. Ces procédures garantissent que l’acte, qu’il s’agisse d’un acte de naissance, de mariage, de décès ou tout autre document officiel, sera reconnu valide par les autorités étrangères. Bien qu’elles aient le même objectif, la légalisation ou l’apostille diffèrent principalement par leur champ d’application, qui dépend du pays de destination de l’acte.

Légalisation : La légalisation consiste à faire certifier la signature et la qualité du signataire d’un document par une autorité compétente, afin de lui conférer une valeur légale dans un pays étranger. La légalisation est requise pour les documents destinés à des pays qui ne sont pas signataires de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961. C’est une démarche plus complexe qui peut impliquer plusieurs étapes, notamment l’intervention des autorités françaises (désormais les notaires) puis celles du pays de destination (son ambassade ou son consulat en France).

L’apostille : L’apostille est une procédure simplifiée de la légalisation prévue par la Convention de La Haye de 1961. Elle remplace la légalisation pour les documents destinés à être utilisés dans les pays signataires de cette convention. Une apostille appose un estampille ou une vignette spécifique sur le document, attestant de sa légalité et de la qualité du signataire. C’est une procédure unique qui rend l’acte directement valide auprès des autorités étrangères du pays signataire, sans autre formalité.

Depuis le 1er mai 2025 pour l’apostille et le 1er septembre 2025 pour la légalisation, la compétence de délivrance de ces formalités a été transférée des tribunaux et du ministère des Affaires étrangères aux notaires en France.

La demande s’effectue :

  • en ligne sur la plateforme dédiée aspostille.notaires.fr 
  • au Centre d’apostille et de légalisation de l’un des quinze conseils régionaux ou chambres interdépartementales.

Pour la région Île-de-France :

  • Chambre interdépartementale des Notaires de Paris – 50, avenue Daumesnil 75012 PARIS
  • Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h pour les dépôts de nouveaux dossiers, sur rendez-vous – sauf urgence. Pour prendre rendez-vous, cliquez sur RDV.

la délivrance des formalités d’apostille et de légalisation donne lieu à une redevance dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.

REDEVANCE Personnes physiques Personnes morales
Selon les termes de l’arrêté du 10 avril 2025 portant sur les modalités de la redevance prévue par l’article 15du décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 modifié relatif à la légalisation et à l’apostille des actes publics établis par les autorités françaises. Délivrance normale, sous 3 jours ouvrés *
Par acte ou document, si la demande concerne jusqu’à 3 actes ou documents 10€ H.T. 20€ H.T.
Par acte ou document, à partir du 4ème acte ou document 5€ H.T. 10€ H.T.
Délivrance rapide, sous 24h **
Par acte ou document, si la demande concerne jusqu’à 3 actes ou documents 20€ H.T. 40€ H.T.
Par acte ou document, à partir du 4ème acte ou document 10€ H.T 20€ H.T.

 

Fiche pratique

Médiateur pénal

Vérifié le 24/02/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Le médiateur pénal est une personne ou une association. Son rôle est d’aider l’auteur d’une infraction et sa victime à trouver une solution amiable. La décision de recourir au médiateur est prise par le procureur de la République, avec l’accord de la victime. Le procureur propose la médiation dans les cas où il y a des infractions de faible gravité. Nous vous présentons les informations à connaître.

Le médiateur pénal est chargé par le procureur de la République d’aider la victime et l’auteur présumé des faits à trouver ensemble une solution amiable.

Il peut être une personne ou une association.

La victime doit donner son accord pour que le procureur puisse lancer la procédure de médiation.

L’auteur présumé des faits doit aussi donner son accord pour participer à la médiation.

Les 2 parties à l’affaire peuvent être accompagnées d’un avocat.

Si le procureur de la République veut proposer la médiation pénale, il doit le faire avant de prendre une décision sur la plainte : classement sans suite ou poursuites judiciaires.

Il peut décider de mettre en place la médiation pénale s’il estime que cette mesure peut permettre les effets suivants :

  • Assurer la réparation du dommage causé à la victime
  • Mettre fin au trouble causé par l’infraction
  • Contribuer au reclassement de l’auteur des faits

Le procureur doit tenir compte de la gravité des faits et proposer la médiation pénale pour les infractions les moins graves.

 Attention :

il n’est pas possible de faire de la médiation pénale en matière de violence conjugale.

Le médiateur pénal n’a pas autorité sur la décision finale, mais c’est lui qui conduit la procédure de médiation.

Il procède à un rappel de la loi et explique la procédure de médiation.

Il intervient de façon neutre et objective pour la réparation du dommage causé par une infraction de faible gravité (injures, vol simple, tapage nocturne etc.) ayant fait l’objet d’une plainte.

Le médiateur pénal doit faire preuve de capacités d’écoute et de dialogue. Il est soumis au secret professionnel et prête serment.

Si la médiation aboutit à un accord entre les parties, le médiateur ou le procureur de la République rédige un procès-verbal.

Les parties doivent signer le procès-verbal et une copie est remise à chacune d’elles.

La victime peut utiliser le procès-verbal pour demander le paiement des dommages et intérêts suivant la procédure d’injonction de payer.

Si l’auteur présumé des faits respecte les engagements qu’il a pris, le procureur de la République peut abandonner les poursuites à son encontre.

En cas d’échec de la médiation, le procureur peut décider de classer l’affaire sans suite ou de poursuivre la procédure pénale à l’égard de l’auteur présumé des faits.

Les médiateurs sont habilités par le procureur de la République ou par le procureur général.

La personne ou l’association qui veut exercer les missions de médiateur pénal doit en faire la demande.

  • Vous devez répondre à toutes les conditions suivantes :

    • N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
    • Présenter des garanties de compétence (spécialiste du droit), d’indépendance et d’impartialité
    • Ne pas avoir de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu’au degré d’oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
    • Ne pas avoir plus de 75 ans
    • Si vous exercez une activité professionnelle en lien avec la justice (avocat, greffier, etc.) ou si vous êtes élu, intervenir en dehors du ressort de la cour d’appel dans laquelle vous exercez

     À noter

    pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d’un intérêt particulier pour les questions de l’enfance.

    Vous devez adresser votre demande par écrit au procureur de la République.

    Où s’adresser ?

  • Vous devez répondre à toutes les conditions suivantes :

    • N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
    • Présenter des garanties de compétence (spécialiste du droit), d’indépendance et d’impartialité
    • Ne pas avoir de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu’au degré d’oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
    • Ne pas avoir plus de 75 ans
    • Si vous exercez une activité professionnelle en lien avec la justice (avocat, greffier, etc.) ou si vous êtes élu, intervenir en dehors du ressort de la cour d’appel dans laquelle vous exercez

     À noter

    pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d’un intérêt particulier pour les questions de l’enfance.

    Vous devez adresser votre demande par écrit au procureur général, qui est le chef du parquet au niveau de la cour d’appel.

    Où s’adresser ?

  • Si vous désirez faire habiliter votre association, vous devez fournir les éléments suivants :

    • Copie de l’extrait du Journal officiel portant publication de la déclaration de votre association (ou une copie de l’extrait du registre des associations du tribunal judiciaire, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle)
    • Copie des statuts et, s’il existe, du règlement intérieur
    • Liste des établissements de l’association, avec indication de leur siège
    • Exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l’association et, éventuellement, l’organisation, les conditions de fonctionnement des comités locaux et leurs rapports avec l’association
    • Comptes du dernier exercice de l’association, le budget de l’exercice courant et un bilan ou un état de l’actif mobilier et immobilier et du passif
    • Liste des personnes qui sont membres du conseil d’administration, du bureau de l’association et des bureaux locaux, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d’entre elles
    • Liste des personnes physiques qui, au sein de l’association, doivent accomplir les missions de médiateur pénal, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d’entre elles

    Les personnes figurant sur la liste transmise au Parquet, qui exerceront les fonctions de médiateur pénal au sein de l’association, doivent respecter les conditions suivantes :

    • Pas de condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
    • Garanties de compétence (spécialiste du droit), d’indépendance et d’impartialité
    • Pas de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu’au degré d’oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
    • Pas âgé de plus de 75 ans
    • Pas d’activité professionnelle dans le ressort de la cour d’appel d’attribution si l’activité professionnelle est en lien avec la justice (par exemple, avocat), ou si si l’activité professionnelle est celle d’élu

     À noter

    pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d’un intérêt particulier pour les questions de l’enfance.

    Vous devez adresser par écrit votre demande d’habilitation au procureur de la République.

    Où s’adresser ?

    Si votre association désire modifier la liste des personnes exerçant la fonction de médiateur pénal, vous devez en aviser le procureur de la République.

  • Si vous désirez faire habiliter votre association, vous devez fournir les éléments suivants :

    • Copie de l’extrait du Journal officiel portant publication de la déclaration de votre association (ou une copie de l’extrait du registre des associations du tribunal judiciaire, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle)
    • Copie des statuts et, s’il existe, du règlement intérieur
    • Liste des établissements de l’association, avec indication de leur siège
    • Exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l’association et, éventuellement, l’organisation, les conditions de fonctionnement des comités locaux et leurs rapports avec l’association
    • Comptes du dernier exercice de l’association, le budget de l’exercice courant et un bilan ou un état de l’actif mobilier et immobilier et du passif
    • Liste des personnes qui sont membres du conseil d’administration, du bureau de l’association et des bureaux locaux, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d’entre elles
    • Liste des personnes physiques qui, au sein de l’association, doivent accomplir les missions de médiateur pénal, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d’entre elles

    Les personnes figurant sur la liste transmise au Parquet, qui exerceront les fonctions de médiateur pénal au sein de l’association, doivent respecter les conditions suivantes :

    • Pas de condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
    • Garanties de compétence (spécialiste du droit), d’indépendance et d’impartialité
    • Pas de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu’au degré d’oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
    • Pas âgé de plus de 75 ans
    • Pas d’activité professionnelle dans le ressort de la cour d’appel d’attribution si l’activité professionnelle est en lien avec la justice (par exemple, avocat), ou si si l’activité professionnelle est celle d’ élu

     À noter

    pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d’un intérêt particulier pour les questions de l’enfance.

    Vous devez adresser votre demande d’habilitation au procureur général, qui est le chef du parquet au niveau de la cour d’appel.

    Où s’adresser ?

    Si votre association désire modifier la liste des personnes exerçant la fonction de médiateur pénal, vous devez en aviser le procureur général.

Si le procureur estime qu’il n’y a pas d’incompatibilité, il habilite le demandeur pour une durée d’un an.

À la fin de cette année probatoire, le procureur l’habilite ou non pour une durée de 5 ans renouvelable. Le procureur doit au préalable demander l’avis de l’assemblée générale des magistrats (ou de sa commission restreinte).

L’habilitation peut être retirée à tout moment, si le médiateur ne remplit plus les conditions nécessaires, ou s’il n’exécute pas ses missions de façon satisfaisante.

Pour en savoir plus