Faire apostiller/légaliser des documents officiels

La légalisation ou l’apostille d’un acte public établi par une autorité française sont des démarches qui visent à certifier l’authenticité d’un acte public français destiné à être utilisé auprès des autorités d’un pays étranger. Ces procédures garantissent que l’acte, qu’il s’agisse d’un acte de naissance, de mariage, de décès ou tout autre document officiel, sera reconnu valide par les autorités étrangères. Bien qu’elles aient le même objectif, la légalisation ou l’apostille diffèrent principalement par leur champ d’application, qui dépend du pays de destination de l’acte.

Légalisation : La légalisation consiste à faire certifier la signature et la qualité du signataire d’un document par une autorité compétente, afin de lui conférer une valeur légale dans un pays étranger. La légalisation est requise pour les documents destinés à des pays qui ne sont pas signataires de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961. C’est une démarche plus complexe qui peut impliquer plusieurs étapes, notamment l’intervention des autorités françaises (désormais les notaires) puis celles du pays de destination (son ambassade ou son consulat en France).

L’apostille : L’apostille est une procédure simplifiée de la légalisation prévue par la Convention de La Haye de 1961. Elle remplace la légalisation pour les documents destinés à être utilisés dans les pays signataires de cette convention. Une apostille appose un estampille ou une vignette spécifique sur le document, attestant de sa légalité et de la qualité du signataire. C’est une procédure unique qui rend l’acte directement valide auprès des autorités étrangères du pays signataire, sans autre formalité.

Depuis le 1er mai 2025 pour l’apostille et le 1er septembre 2025 pour la légalisation, la compétence de délivrance de ces formalités a été transférée des tribunaux et du ministère des Affaires étrangères aux notaires en France.

La demande s’effectue :

  • en ligne sur la plateforme dédiée aspostille.notaires.fr 
  • au Centre d’apostille et de légalisation de l’un des quinze conseils régionaux ou chambres interdépartementales.

Pour la région Île-de-France :

  • Chambre interdépartementale des Notaires de Paris – 50, avenue Daumesnil 75012 PARIS
  • Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h pour les dépôts de nouveaux dossiers, sur rendez-vous – sauf urgence. Pour prendre rendez-vous, cliquez sur RDV.

la délivrance des formalités d’apostille et de légalisation donne lieu à une redevance dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.

REDEVANCE Personnes physiques Personnes morales
Selon les termes de l’arrêté du 10 avril 2025 portant sur les modalités de la redevance prévue par l’article 15du décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 modifié relatif à la légalisation et à l’apostille des actes publics établis par les autorités françaises. Délivrance normale, sous 3 jours ouvrés *
Par acte ou document, si la demande concerne jusqu’à 3 actes ou documents 10€ H.T. 20€ H.T.
Par acte ou document, à partir du 4ème acte ou document 5€ H.T. 10€ H.T.
Délivrance rapide, sous 24h **
Par acte ou document, si la demande concerne jusqu’à 3 actes ou documents 20€ H.T. 40€ H.T.
Par acte ou document, à partir du 4ème acte ou document 10€ H.T 20€ H.T.

 

Question-réponse

Justice pénale : quelles sont les alternatives à un procès ?

Vérifié le 01/03/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Pour éviter un procès pénal, des mesures alternatives peuvent être prises par le procureur de la République. L’objectif est d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin à l’infraction et de réinsérer socialement l’auteur des faits. Le procureur peut agir directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué du procureur ou d’un médiateur. Ces mesures s’adressent au majeur et mineur.

Depuis le 1er janvier 2023, le rappel à la loi est supprimé et remplacé par l’avertissement pénal probatoire.

Entretien d’avertissement

L’avertissement pénal probatoire est un entretien réalisé par le procureur de la République ou son délégué.

L’objectif de l’entretien est de rappeler à l’auteur d’une infraction ce que dit la loi et les peines qu’il encourt pour ne l’avoir pas respectée.

La personne mise en cause peut être assistée par un avocat au cours de cet entretien.

Avant ou pendant l’entretien, l’auteur prouve qu’il a indemnisé la victime.

Période probatoire

À compter du prononcé de l’avertissement s’ouvre une période probatoire : il s’agit d’une période pendant laquelle l’auteur de l’infraction doit s’abstenir de commettre une nouvelle infraction.

Ce délai est de 1 an lorsqu’il a commis une contravention.

Ce délai est porté à 2 ans en cas de délit.

À la fin de cette période de mise à l’épreuve, le procureur peut confirmer l’avertissement. Il peut aussi revoir cette décision initiale à condition de se trouver dans le délai pour pouvoir encore engager des poursuites. Il peut alors décider d’une composition pénale ou poursuivre l’auteur devant un tribunal correctionnel ou de police.

Si la personne ayant bénéficié de l’avertissement comment une nouvelle infraction pendant la période probatoire, le procureur peut utiliser la composition pénale. Il peut aussi prendre une ordonnance pénale ou ouvrir une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il peut également envisager de poursuivre l’auteur devant un tribunal correctionnel ou de police.

Il n’est pas nécessaire que la nouvelle infraction soit identique à la première (exemple : des violences peuvent entrainer la révision de l’avertissement pénal probatoire décidé pour un vol antérieur).

Conditions à remplir par l’auteur

L’auteur peut bénéficier de cette mesure alternative aux poursuites pénales lorsqu’il reconnait avoir commis l’infraction qu’on lui reproche.

Que l’auteur soit majeur ou mineur, cette mesure d’avertissement avec mise à l’épreuve est possible dans les cas suivants :

  • La victime d’une infraction a obtenu réparation de son préjudice par l’auteur
  • L’auteur a bénéficié en même temps que l’avertissement pénal probatoire d’une mesure alternative de réparation au bénéfice de la victime.

S’il est mineur, ses représentants légaux sont convoqués et donnent leur accord pour sa mise en œuvre. L’avertissement pénal probatoire s’applique aux mineurs sans antécédent judiciaire. Il s’applique également à ceux qui n’ont pas besoin d’un suivi éducatif.

Il ne peut pas y avoir d’avertissement pénal probatoire dans les cas suivants :

  • L’auteur a déjà été condamné par la justice (exemple : récidiviste ou personne ayant déjà fait l’objet d’une condamnation non amnistiée ou réhabilitée)
  • La personne a commis des violences ou un délit contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public
  • La victime de l’infraction commise n’a pas obtenu réparation de son préjudice par l’auteur.

L’auteur des faits peut être orienté vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle pour suivre un des stages suivants :

  • Stage de citoyenneté (rappel des valeurs républicaines)
  • Stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants
  • Stage de sensibilisation à la sécurité routière (en cas d’infraction à l’occasion de la conduite d’un véhicule)
  • Stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple
  • Stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat de services sexuels (dans le cadre de la lutte contre la prostitution)
  • Stage de responsabilité parentale (rappel aux parents de leurs droits et devoirs )
  • Stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes

Ce stage doit être payé par l’auteur des faits.

 À noter

si l’auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Ils doivent donner leur accord. Le procureur fixe la part des frais de stage à payer par les parents.

L’auteur des faits mineur peut également être orienté vers un stage de formation civique ou vers une consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue.

 À noter

le procureur peut demander au mineur et à ses représentants légaux de justifier de l’assiduité du mineur à un enseignement ou une formation professionnelle.

Le procureur de la République peut laisser la possibilité à l’auteur des faits de se mettre en conformité avec la loi ou un règlement.

Par exemple, la régularisation de la situation par l’auteur des faits est possible dans les situations suivantes :

  • Permis de construire non demandé avant la réalisation des travaux
  • Mise en conformité d’un véhicule avec la loi
  • Paiement d’une pension alimentaire qui n’était plus payée par l’auteur des faits

L’auteur des faits doit apporter la preuve qu’il a régularisé sa situation en présentant le document nécessaire (permis de construire accepté, facture de mise en conformité du véhicule …). La réussite de la mesure permet à l’auteur des faits d’échapper aux poursuites.

 À noter

si l’auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Ils doivent également donner leur accord.

Le procureur peut demander à l’auteur des faits de réparer le dommage causé à la victime. La réparation peut, par exemple, consister en l’indemnisation ou en la remise en l’état du bien dégradé.

La victime est informée des propositions de réparation. Elle peut les accepter ou les refuser.

 À noter

si l’auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Le mineur et ses représentants légaux doivent donner leur accord par procès verbal.

Si le dommage concerne les biens d’une commune, le procureur peut demander à l’auteur des faits de répondre à une convocation du maire. Cette convocation permet à l’auteur de faits de conclure une transaction avec la mairie.

Le procureur peut interdire à l’auteur des faits de se rendre dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l’infraction a été commise (un bar, un marché, une salle de sport…).

Il peut aussi interdire à l’auteur des faits de se rendre dans le lieu où réside la victime.

La mesure est décidée pour une durée de 6 mois maximum.

À la demande de la victime, en cas de violences conjugales ou familiales qui peuvent se répéter, le procureur peut interdire à l’auteur des faits de s’approcher et de résider au domicile familial. Cette mesure est décidée pour une durée de 6 mois maximum. Dans le cas de violences conjugales ou familiales, la mesure peut être accompagnée d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l’auteur des faits.

 À noter

si l’auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure.

Le procureur de la république peut demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer ou entrer en relation avec les personnes suivantes :

L’interdiction est d’une durée maximale de 6 mois.

 À noter

si l’auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure.

À la demande ou avec l’accord de la victime, le procureur peut ordonner une mesure de médiation pénale.

Cette mesure a pour objectif de résoudre à l’amiable le litige.

En cas de réussite, un procès verbal d’accord est signé entre le médiateur, la victime et l’auteur.

 À noter

si l’auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Ils doivent également donner leur accord.

Le procureur de la République peut demander à l’auteur des faits de verser une contribution citoyenne auprès d’une association d’aide aux victimes.

Le montant de cette contribution est fixé par le procureur en fonction de la gravité des faits, des ressources et des charges de l’auteur des faits.

Le montant maximum est de 3 000 €.

La composition pénale est une procédure alternative aux poursuites.

Elle peut être proposée par le procureur de la République pour les contraventions et certains délits comme par exemple l’usage de drogue ou la conduite en état d’ivresse.

Cette procédure s’adresse à la personne physique (majeure ou mineure) ou à la personne morale, qui reconnaît sa culpabilité.

 À noter

s’il s’agit d’un mineur, lui et ses représentants légaux doivent donner leur accord, en présence d’un avocat.