Le recensement est une obligation légale : les jeunes français atteignant l’âge de 16 ans doivent se faire recenser à compter de la date de leur anniversaire et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de son anniversaire. Le recensement permet l’inscription d’office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans.
Les personnes devenues françaises entre leur 16ème et leur 25ème anniversaire sont aussi soumises à cette obligation dans le mois qui suit la notification de la décision leur accordant la nationalité française.
Les personnes recensées devront participer, pour le compte de l’armée, à une journée appelée « Appel de Préparation à la Défense » dans laquelle elles suivront une série d’enseignements relatifs à la défense nationale.
Qui doit faire la démarche ?
Si le jeune est mineur, il peut faire la démarche seul ou se faire représenter par l’un de ses parents.
Si le jeune est majeur, il doit faire la démarche seul.
à la mairie de leur domicile dans le mois qui suit la date de leur anniversaire.
Important : suite au recensement, la mairie remet une attestation de recensement. Cette attestation est nécessaire pour toute inscription à des examens, concours, auprès d’une auto-école. Le recensement ne peut être fait avant le jour du seizième anniversaire.
Bon à savoir
Si le jeune est atteint d’un handicap ou d’une maladie invalidante, et qu’il souhaite être dispensé de la journée défense et citoyenneté, il doit présenter sa carte d’invalidité ou certificat médical délivré par un médecin agréé auprès du ministre de la défense.
Un mineur peut-il faire l’objet d’une audition libre ?
Vérifié le 17/11/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Oui, un mineur soupçonné dans une enquête pénale peut être entendu librement, c’est-à-dire avec la possibilité de quitter à tout moment le lieu où il est interrogé. En plus du mineur, les enquêteurs doivent immédiatement prévenir ses parents, son tuteur, la personne ou le service auquel l’enfant est confié, et les informer de leurs droits.
L’audition libre permet aux enquêteurs d’interroger une personne soupçonnée d’avoir commis ou d’avoir tenté de commettre une infraction sans la placer en garde à vue.
Avant de procéder à l’audition libre d’un mineur, l’officier ou l’agent de police judiciaire doit informer, par tout moyen, les adultes responsables du mineur.
Le mineur doit être informé des faits qui lui sont reprochés et de ses droits.
Ces informations doivent aussi être données aux adultes qui en sont responsables, s’ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut décider de ne pas les transmettre. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
La convocation écrite doit indiquer les informations suivantes :
Éléments caractéristiques de l’infraction pour laquelle le mineur est soupçonné
Droit à ce qu’un adulte responsable du mineur soit informé et droit d’être accompagné par ce dernier lors de l’audition, sauf circonstances particulières
Droit à la désignation d’un adulte approprié tout au long de la procédure et pour remplacer les adultes responsables de lui
Droit à la protection de la vie privée (interdiction de diffuser les enregistrements des auditions)
Droit d’être assisté par un avocat choisi par le mineur ou commis d’office par la bâtonnier
Lieux où il est possible d’obtenir des conseils juridiques avant cette audition
Juste avant l’audition, le mineur et ses parents, ses représentants légaux (tuteur, curateur,…) ou l’adulte appropriédoivent être à nouveau informés par les policiers ou gendarmes des droits du mineur auditionné.
Le mineur a le droit d’être accompagné à l’audition par les personnes qui ont l’autorité parentale, si les enquêteurs estiment que leur présence est utile pour lui et qu’elle ne porte pas préjudice à la procédure.
Lorsqu’un adulte approprié a été désigné, il peut aussi accompagner le mineur à l’audition.
Le mineur estnécessairement assisté d’un avocat lorsqu’il est soupçonné d’avoir commis un délit ou un crime puni d’une peine de prison.
Il peut faire lui-même la demande de désignation d’un avocat.
La demande peut aussi être faite pour son compte par les adultes responsables de lui ou par l’adulte approprié.
Les enquêteurs doivent leur signaler si le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat. Ils doivent leur communiquer cette information en même temps que celles concernant l’audition libre et aux droits et garanties du mineur.
Lorsque le mineur et les adultes qui l’assistent n’ont pas sollicité l’assistance d’un avocat, le magistrat chargé de l’affaire, l’officier ou l’agent de police judiciaire doivent en informer le bâtonnier. Il désigne alors un avocat commis d’office.