Un étranger, qui souhaite venir en France pour une visite privée ou familiale inférieure à 3 mois, doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce document est appelé attestation d’accueil.
L’attestation d’accueil est un formulaire rempli et signé par la personne qui se propose d’assurer le logement d’un étranger pendant son séjour. La demande est faite en mairie. L’attestation est délivrée si l’hébergeant remplit certaines conditions. En cas de refus, des recours sont possibles.
L’attestation d’accueil concerne tout étranger souhaitant séjourner moins de 3 mois en France, dans le cadre d’une visite privée ou familiale, sauf :
ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen, suisse, andorran ou monégasque
titulaire d’un visa de circulation Schengen, valable 1 an minimum pour plusieurs entrées
titulaire d’un visa carte de séjour à solliciter dans les 2 mois suivant l’arrivée,
personne effectuant un séjour humanitaire ou dans le cadre d’un échange culturel, sous conditions
Attention, l’attestation d’accueil est payante (30 €).
Pièces à fournir
La demande est faite et signée sur place sur le formulaire cerfa n°10798*03, remis au guichet de la mairie.
Le demandeur doit présenter les originaux des pièces suivantes :
justificatif d’identité (carte d’identité ou passeport pour le Français, l’Européen ou le Suisse ; titre de séjour pour les autres étrangers impérativement à la bonne d-adresse),
Si vous êtes locataire : contrat de location + dernière quittance de loyer
Si vous êtes propriétaire : acte de propriété + dernier avis de taxe foncière
justificatif de domicile (quittance de téléphone ou EDF ou EAUX) ;
tout document justifiant ses ressources (3 derniers bulletins de salaire, dernier avis d’imposition, indemnités chômage ou retraite, allocations familiales) et son engagement à prendre en charge financièrement l’étranger s’il est défaillant,
tout document sur sa capacité à héberger le ou les étrangers dans des conditions normales de logement (en termes de superficie, de sécurité, de salubrité et de confort du logement),
un timbre fiscal pour un montant de 30 €
si l’attestation d’accueil concerne un mineur non accompagné, une attestation sur papier libre des détenteurs de l’autorité parentale, précisant la durée et l’objet du séjour de l’enfant + copie de la pièce d’identité du signataire de l’attestation.
Se munir du numéro de passeport du ou des visiteurs, qui doit être inscrit sur le formulaire (ainsi que les dates de délivrance et d’expiration et lieu d’établissement) + état civil et adresse de la personne hébergée + dates exactes du séjour
À noter
Un justificatif d’assurance est exigé au consulat (prise soit par l’hébergeant soit par l’hébergé et présenté aux autorités consulaires lors de la demande de visa) ;
L’appréciation des conditions de logement est rétablie et des enquêtes au domicile sont possibles ;
L’engagement de l’hébergeant à prendre en charge les frais de séjour de l’hébergé si celui-ci ne peut le faire.
Délivrance de l’attestation
Le délai d’obtention est habituellement entre 2 et 4 semaines.
La validation permet notamment au maire de vérifier que le signataire de l’attestation :
est bien la personne qui déclare accueillir le ou les visiteurs étrangers,
et qu’il peut héberger ses visiteurs dans des conditions normales de logement.
En cas d’avis favorable du maire, l’attestation d’accueil validée est délivrée au demandeur. Il doit se présenter en personne à la mairie. La délivrance n’est pas forcément immédiate. Un examen approfondi du dossier ou une enquête dans le logement d’accueil peut être nécessaire. Dans ce cas, un récépissé de dépôt est remis au demandeur. L’attestation d’accueil validée doit être transmise par l’hébergeant à l’étranger qu’il souhaite accueillir.
L’attestation d’accueil indique notamment :
l’identité du signataire,
le numéro du passeport, l’identité et la nationalité de l’étranger accueilli, et éventuellement ceux de son conjoint et de ses enfants mineurs qui l’accompagnent,
le lieu d’accueil prévu et les caractéristiques du logement,
qui, de l’étranger ou de l’accueillant, s’engage à souscrire une assurance prenant en charge à hauteur de 30 000 € minimum les dépenses pour les soins pouvant être reçus pendant le séjour en France.
Vérifié le 16/02/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Le travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise. Il doit être exceptionnel. La période de travail de nuit est d’une durée de 9 heures minimum. Dans certains secteurs (la presse par exemple), cette période est d’une durée de 7 heures. Au-delà d’une certaine fréquence, le salarié est considéré comme travailleur de nuit et bénéficie de droits particuliers.
Un accord collectif est applicable dans l’entreprise
Cette période est différente dans certains secteurs d’activité.
L’accord collectif définit la période de travail de nuit.
Cette période est de 9 heures de suite. Elle comprend l’intervalle entre minuit et 5 heures.
Cette période commence au plus tôt à 21 heures et se termine au plus tard à 7 heures.
Dans le secteur des activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, la période de travail de nuit est de 7 heures de suite ou plus. Elle comprend l’intervalle entre minuit et 5 heures.
La période de travail de nuit est de 7 heures de suite ou plus. Elle comprend l’intervalle entre minuit et 5 heures.
La période de travail de nuit est de 7 heures de suite ou plus. Elle comprend l’intervalle entre minuit et 5 heures.
Dans les établissements de vente au détail situés dans les ZTI, la période de travail de nuit est de 9 heures de suite ou plus.
Elle comprend l’intervalle entre minuit et 7 heures.
Dans les établissements de vente au détail situés dans les ZTI, la période de travail de nuit peut être inférieure à 9 heures.
Elle est d’au moins 7 heures consécutives.
Elle comprend l’intervalle entre minuit et 7 heures.
L’accord collectif définit les salariés concernés.
Il précise les points suivants :
Fréquence et nombre d’heures de travail de nuit
Nombre minimal d’heures de travail de nuit et période de référence
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À savoir
le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit. Dans certains secteurs (boulangerie par exemple), des dérogations à cette interdiction peuvent être données par l’inspecteur du travail.
Durée quotidienne
L’accord collectif définit la durée maximale quotidienne du travail de nuit.
En l’absence de précisions dans l’accord, la durée quotidienne de travail de nuit ne peut pas dépasser 8 heures de suite.
Durée hebdomadaire
L’accord collectif définit la durée maximale hebdomadaire du travail de nuit.
Cette durée, calculée sur une période de 12 semaines de suite, ne peut pas dépasser 40 heures par semaine en moyenne.
Si l’activité du secteur le justifie, l’accord collectif peut porter cette durée maximale hebdomadaire à 44 heures sur 12 semaines de suite.
L’accord collectif définit la durée du repos quotidien.
En l’absence de précisions dans l’accord, le travailleur de nuit bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.
L’accord collectif fixe les contreparties au travail de nuit.
Ces contreparties sous forme de repos compensateur sont obligatoires.
Une majoration de salaire peut s’ajouter au repos compensateur.
À savoir
l’accord collectif peut également prévoir des contreparties pour le salarié qui n’a pas le statut de travailleur de nuit (majoration de salaire pour travail exceptionnel de nuit par exemple).
Le fait de travailler de nuit permet au salarié de bénéficier d’un certain nombre de garanties.
Face au refus du salarié, l’employeur peut annuler cette proposition de modification du contrat de travail ou entamer une procédure de licenciement.
Si le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant par exemple), le refus du salarié de travailler de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Retour à un poste de jour
Dans certains cas, le travailleur de nuit peut bénéficier d’une affectation à un poste de jour.
Si le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’enfants par exemple), le salarié peut demander à travailler sur un poste de jour sous réserve d’un poste disponible.
Si l’état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l’exige, le salarié est affecté à un poste de jour.
Ce poste correspond à sa qualification.
Sur sa demande, ou si le médecin du travail le recommande, la salariée enceinte ou venant d’accoucher bénéficie d’un reclassement sur un poste « de jour ».
Si le salarié souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, il bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
L’employeur doit l’informer des emplois disponibles correspondants.
À savoir
cette priorité d’emploi s’applique également si un travailleur de jour souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit.
Tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
Si les caractéristiques de l’activité de l’entreprise le justifient, l’inspecteur du travail peut autoriser la définition d’une autre période.
Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures de suite comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et se termine au plus tard à 6 heures.
Si les caractéristiques de l’activité de l’entreprise le justifient, l’inspecteur du travail peut autoriser la définition d’une autre période.
Cette décision est prise après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique (CSE), s’ils existent.
Dans le secteur des activités de production rédactionnelle et industrielle de la presse, la période de travail accomplie entre minuit et 7 heures est considérée comme du travail de nuit.
La période de travail accomplie entre minuit et 7 heures est considérée comme du travail de nuit.
La période de travail accomplie entre minuit et 7 heures est considérée comme du travail de nuit.
Dans les établissements de vente au détail situés dans les ZTI, le travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
Les conditions d’application du statut de travailleur de nuit sont appréciées dans le cadre de l’horaire habituel du salarié.
Un salarié est considéré comme travailleur de nuit s’il accomplit
au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit
ou 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois continus.
Dans les établissements de vente au détail des ZTI, les heures accomplies en soirée (entre 21 heures et le début de la période de nuit) sont prises en compte pour avoir le statut de travailleur de nuit.
À savoir
le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit. Dans certains secteurs (boulangerie par exemple), des dérogations à cette interdiction peuvent être données par l’inspecteur du travail.
Durée quotidienne
La durée quotidienne de travail de nuit ne peut pas dépasser 8 heures de suite.
En cas de circonstances exceptionnelles, l’inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de 8 heures de suite.
Dans ce cas, l’employeur consulte les délégués syndicaux et demande l’avis du comité social et économique (CSE).
En l’absence d’institution représentative du personnel, l’employeur transmettra un document attestant de l’information préalable des salariés.
La demande, accompagnée des justificatifs nécessaires, est transmise par l’employeur à l’inspecteur du travail.
Durée hebdomadaire
La durée du travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines continues, ne peut pas dépasser 40 heures par semaine en moyenne.
Le travailleur de nuit bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.
Les contreparties sous forme de repos compensateur sont obligatoires.
Une majoration de salaire peut s’ajouter au repos compensateur.
Le fait de travailler de nuit permet au salarié de bénéficier d’un certain nombre de garanties.
Face au refus du salarié, l’employeur peut annuler cette proposition de modification du contrat de travail ou entamer une procédure de licenciement.
Si le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant par exemple), le refus du salarié de travailler de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Retour à un poste de jour
Dans certains cas, le travailleur de nuit peut bénéficier d’une affectation à un poste de jour.
Si le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’enfants par exemple), le salarié peut demander à travailler sur un poste de jour sous réserve d’un poste disponible.
Si l’état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l’exige, le salarié est affecté à un poste de jour.
Ce poste correspond à sa qualification.
Sur sa demande, ou si le médecin du travail le recommande, la salariée enceinte ou venant d’accoucher bénéficie d’un reclassement sur un poste « de jour ».
Si le salarié souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, il bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
L’employeur doit l’informer des emplois disponibles correspondants.
À savoir
cette priorité d’emploi s’applique également si un travailleur de jour souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit.