Cimetière

La Commune de La Norville dispose d’un cimetière, situé avenue Anatole France. Il dispose de :

  • Concession : emplacement délivré lors d’une inhumation par la mairie ;
  • Columbarium : site réservé à l’inhumation des urnes cinéraires ;
  • Jardin du souvenir : site réservé à la dispersion des cendres, avec autorisation préalable de la mairie.

Inhumations dans le cimetière communal

Pour toutes les inhumations, dépôt d’urne ou dispersion de cendres dans le cimetière communal, les familles doivent se présenter à la mairie pour acquérir une concession, une case de columbarium ou une cavurne (complet à ce jour) si la famille n’en possède pas.

Qui peut être inhumé ?

  • Les personnes décédées sur le territoire de la commune ;
  • Les personnes domiciliées dans la commune, quel que soit le lieu où elles sont décédées ;
  • Les personnes non domiciliées sur la commune, mais possédant déjà une sépulture de famille ou y ayant droit, et ce quel que soit le lieu de décès.

Délai

L’inhumation ou la crémation doivent avoir lieu entre 24 heures et 14 jours calendaires au plus après le décès. Lorsque des circonstances particulières le justifient, le préfet du département du lieu de l’inhumation peut accorder des dérogations à ces délais.

Les Pompes funèbres

L’entreprise de pompes funèbres peut prendre en charge les différentes formalités administratives, en totalité ou en partie.

Les proches peuvent choisir librement un opérateur funéraire.
La liste des entreprises locales de pompes funèbres habilitées est consultable dans les mairies, les établissements de santé et dans les salles d’accueil des chambres mortuaires ou funéraires.

TARIFS 2025

Question-réponse

Peut-on être saisi pendant la procédure de surendettement ?

Vérifié le 21/01/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Il est possible de demander la suspension des saisies dès le dépôt du dossier de surendettement.

La suspension s’applique aux procédures de saisie autres que celles liées aux obligations alimentaires.

Seul un juge peut suspendre des saisies. Cependant, le surendetté ne saisit pas directement le juge, il doit demander à la commission de surendettement de le faire.

Sur demande du surendetté (lors du dépôt de son dossier de surendettement), la commission saisit le juge du tribunal judiciaire pour lui demander de suspendre les saisies. En cas d’urgence, le juge du tribunal peut être saisi par le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France.

Le juge fixe alors les procédures concernées par la suspension.

Saisies pouvant être suspendues

  À savoir

la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d’interdire aux créanciers d’exercer de nouvelles procédures de saisie à l’encontre du surendetté.

Mesures ne pouvant pas être suspendues

Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :

 Attention :

la suspension n’empêche pas un créancier d’engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas jusqu’à l’un des événements suivants :

Elle ne peut toutefois pas dépasser 2 ans.

Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :

  • Interdiction d’aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
  • Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu’alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)
  • Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes.

Où s’adresser ?

 À noter

il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d’expulsion.

La décision de recevabilité du dossier de surendettement suspend automatiquement et temporairement les procédures de saisie, autres que celles liées aux obligations alimentaires et à certaines dettes locatives.

Saisies pouvant être suspendues

  À savoir

la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d’interdire aux créanciers d’exercer de nouvelles procédures de saisie à l’encontre du surendetté.

Mesures ne pouvant pas être suspendues

Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :

 Attention :

la suspension n’empêche pas un créancier d’engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas jusqu’à l’un des événements suivants :

Elle ne peut toutefois pas dépasser 2 ans.

Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :

  • Interdiction d’aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
  • Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu’alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)
  • Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes.

Où s’adresser ?

 À noter

il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d’expulsion.