La Commune de La Norville dispose d’un cimetière, situé avenue Anatole France. Il dispose de :
Concession : emplacement délivré lors d’une inhumation par la mairie ;
Columbarium : site réservé à l’inhumation des urnes cinéraires ;
Jardin du souvenir : site réservé à la dispersion des cendres, avec autorisation préalable de la mairie.
Inhumations dans le cimetière communal
Pour toutes les inhumations, dépôt d’urne ou dispersion de cendres dans le cimetière communal, les familles doivent se présenter à la mairie pour acquérir une concession, une case de columbarium ou une cavurne (complet à ce jour) si la famille n’en possède pas.
Qui peut être inhumé ?
Les personnes décédées sur le territoire de la commune ;
Les personnes domiciliées dans la commune, quel que soit le lieu où elles sont décédées ;
Les personnes non domiciliées sur la commune, mais possédant déjà une sépulture de famille ou y ayant droit, et ce quel que soit le lieu de décès.
Délai
L’inhumation ou la crémation doivent avoir lieu entre 24 heures et 14 jours calendaires au plus après le décès. Lorsque des circonstances particulières le justifient, le préfet du département du lieu de l’inhumation peut accorder des dérogations à ces délais.
Les Pompes funèbres
L’entreprise de pompes funèbres peut prendre en charge les différentes formalités administratives, en totalité ou en partie.
Les proches peuvent choisir librement un opérateur funéraire. La liste des entreprises locales de pompes funèbres habilitées est consultable dans les mairies, les établissements de santé et dans les salles d’accueil des chambres mortuaires ou funéraires.
Vérifié le 16/06/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d’équivalence. La mise en place d’un régime d’heures d’équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié.
Il vise à prévoir la rémunération de certaines professions comportant des périodes d’inaction durant les heures de travail.
En conséquence, une durée de travail du salarié supérieure à la durée légale est alors considérée comme équivalente à la durée légale.
Attention :
le dispositif est prévu pour le salarié dont la présence sur son lieu de travail est nécessaire y compris pendant la période durant laquelle il est inactif. Il ne doit pas être confondu avec l’astreinte qui oblige le salarié à demeurer à son domicile ou à proximité.
Les heures d’équivalence s’appliquent uniquement à certains salariés.
Ce sont des salariés occupant des postes comportant des périodes d’inaction durant les heures de travail dans les secteurs suivants :
Hospitalisation privée et médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et gardes-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
Transport routier de marchandises (personnels roulants)
Tourisme social et familial (personnel d’encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu
Attention :
le régime d’heures d’équivalence ne s’applique pas en cas de périodes d’inaction.
Lorsque des durées d’équivalences sont instituées, la durée du travail du salarié est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.
La durée légale hebdomadaire du salarié soumis à un régime d’équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.
Toutefois, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d’équivalence.