Cimetière

La Commune de La Norville dispose d’un cimetière, situé avenue Anatole France. Il dispose de :

  • Concession : emplacement délivré lors d’une inhumation par la mairie ;
  • Columbarium : site réservé à l’inhumation des urnes cinéraires ;
  • Jardin du souvenir : site réservé à la dispersion des cendres, avec autorisation préalable de la mairie.

Inhumations dans le cimetière communal

Pour toutes les inhumations, dépôt d’urne ou dispersion de cendres dans le cimetière communal, les familles doivent se présenter à la mairie pour acquérir une concession, une case de columbarium ou une cavurne (complet à ce jour) si la famille n’en possède pas.

Qui peut être inhumé ?

  • Les personnes décédées sur le territoire de la commune ;
  • Les personnes domiciliées dans la commune, quel que soit le lieu où elles sont décédées ;
  • Les personnes non domiciliées sur la commune, mais possédant déjà une sépulture de famille ou y ayant droit, et ce quel que soit le lieu de décès.

Délai

L’inhumation ou la crémation doivent avoir lieu entre 24 heures et 14 jours calendaires au plus après le décès. Lorsque des circonstances particulières le justifient, le préfet du département du lieu de l’inhumation peut accorder des dérogations à ces délais.

Les Pompes funèbres

L’entreprise de pompes funèbres peut prendre en charge les différentes formalités administratives, en totalité ou en partie.

Les proches peuvent choisir librement un opérateur funéraire.
La liste des entreprises locales de pompes funèbres habilitées est consultable dans les mairies, les établissements de santé et dans les salles d’accueil des chambres mortuaires ou funéraires.

TARIFS 2025

Fiche pratique

Exercice de l’autorité parentale

Vérifié le 22/02/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

L’autorité parentale correspond à l’ensemble des droits et des devoirs que les parents ont vis-à-vis de leur enfant mineur. Ces droits et devoirs se traduisent de différentes manières : veiller sur l’enfant, sa santé, son éducation, son patrimoine,… Selon les cas, l’autorité parentale peut être exercée conjointement par les 2 parents ou par un seul parent.

Parmi les devoirs qui incombent aux parents vis-à-vis de leur enfant, on peut citer les exemples suivants :

  • Devoir de protection et d’entretien
  • Devoir d’éducation
  • Devoir de gestion du patrimoine

L’exercice de l’autorité parentale dépend de la situation matrimoniale des parents (mariés, divorcés, pacsés, en union libre) et de la reconnaissance ou non de l’enfant par son père.

L’exercice de l’autorité parentale peut être modifié en cas de décès ou d’incapacité de l’un des parents.

Les 2 parents exercent en commun leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de leur enfant.

Dans l’hypothèse où les 2 parents sont du même sexe (2 mères ou 2 pères), l’autorité parentale s’exerce de la manière suivante :

  • Si les parents sont 2 femmes et qu’elles ont fait appel à la procréation médicalement assistée (PMA), l’épouse de la mère biologique n’a pas l’autorité parentale.

    Pour l’obtenir, elle doit faire une demande d’adoption plénière auprès du juge aux affaires familiales pour adopter l’enfant de son épouse.

    Depuis le 4 août 2021, si les 2 femmes font appel à l’AMP avec don de gamètes, elles doivent faire une reconnaissance conjointe anticipée devant un notaire avant la conception de l’enfant. Ainsi, l’épouse de la mère biologique obtiendra l’autorité parentale si elle confirme l’acte de reconnaissance mutuelle.

    Depuis le 21 février 2022, l’adoption de l’enfant né à l’étranger par PMA par un couple de femmes est possible par la femme qui n’a pas accouché, en cas de séparation du couple et de refus de la femme qui a accouché de recourir à la reconnaissance conjointe.

    Si les 2 mères recourent uniquement à l’adoption (et qu’il n’y a aucun parent biologique dans le couple), elles devront adopter l’enfant de façon plénière pour obtenir l’autorité parentale.

  • Si les parents sont 2 hommes et que l’enfant a été conçu par la gestation pour autrui à l’étranger (qui n’est pas possible en France), l’époux du père biologique n’a pas l’autorité parentale.

    Pour l’obtenir, la situation diffère selon que la mère porteuse figure sur l’acte de naissance étranger de l’enfant ou non.

    • Si elle y figure, seul le père biologique a l’autorité parentale. L’époux du père biologique pourra adopter l’enfant de façon simple. Il pourra obtenir l’autorité parentale uniquement par une déclaration conjointe devant le directeur du greffe du tribunal judiciaire du lieu de résidence de l’enfant.
    • Si elle n’y figure pas, l’époux du père biologique, pour obtenir l’autorité parentale, doit faire une demande d’adoption plénière devant le juge aux affaires familiales.

    Si les 2 pères recourent uniquement à l’adoption (et qu’il n’y a aucun parent biologique dans le couple), ils devront adopter l’enfant de façon plénière pour obtenir l’autorité parentale.

La mère bénéficie automatiquement de l’exercice de l’autorité parentale dès lors que son nom figure sur l’acte de naissance de son enfant, puisque le lien maternel est établi.

Le père a des droits à l’égard de l’enfant uniquement s’il l’a reconnu.

Dans ce cas, 2 cas sont possibles :

  • S’il a reconnu l’enfant avant l’âge d’un an, il exerce en commun l’autorité parentale avec la mère.
  • S’il a reconnu l’enfant après l’âge d’un an, la mère exerce seule l’autorité parentale.

L’autorité parentale reste une obligation pour les parents même s’ils ne vivent plus ensemble (divorce, fin du concubinage, dissolution du Pacs).

Toutefois, le père a des droits et des devoirs à l’égard de l’enfant uniquement s’il était marié avec la mère ou s’il l’a reconnu. Dans le dernier cas, 2 hypothèses sont possibles :

  • S’il a reconnu l’enfant avant l’âge d’un an, il exerce en commun l’autorité parentale avec la mère.
  • S’il a reconnu l’enfant après l’âge d’un an, la mère exerce seule l’autorité parentale.

Si l’intérêt de l’enfant le nécessite (pour le protéger, en cas de violences physiques ou psychologique, en cas de délaissement,…), le juge aux affaires familiales (Jaf) peut confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul parent.

Dans ce cas, il fixe les conditions de l’exercice du droit de visite et d’hébergement.

Ce droit ne peut pas être refusé à moins qu’il existe des motifs graves (mise en danger de la vie de l’enfant par l’un des parents).

Un seul parent exerce l’autorité parentale si l’autre parent est dans l’un des cas suivants :

Actes usuels

En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, un seul parent peut notamment faire, sans l’accord de l’autre parent, les actes suivants :

  • Établissement d’un passeport pour l’enfant
  • Inscription de l’enfant sur son passeport
  • Demande de dérogation à la carte scolaire
  • Autorisation de sortie scolaire
  • Réinscription scolaire

En cas de désaccord entre les parents sur une décision à prendre dans l’intérêt de l’enfant, l’un d’eux peut s’adresser au Jaf.

La demande doit être déposée au tribunal du domicile de l’enfant.

Où s’adresser ?

 À noter

une intervention chirurgicale urgente nécessite l’autorisation des 2 parents.

Actes non usuels

D’autres actes non usuels, c’est-à-dire inhabituels, nécessitent l’accord des 2 parents. Il s’agit des actes qui rompent avec le passé ou qui engagent le futur de l’enfant et des actes qui touchent à ses droits fondamentaux. Exemples :

  • 1ère inscription de l’enfant dans un établissement scolaire public ou privé 
  • Inscription de l’enfant dans un établissement privé alors qu’il était précédemment dans un établissement public
  • Choix religieux (baptême, circoncision,…)

Actes modifiant le patrimoine de l’enfant

Lorsqu’un acte modifie le patrimoine de l’enfant, il faut l’autorisation systématique du juge des contentieux et de la protection (ancien juge des tutelles). Tel est le cas, notamment :

  • Vente ou apport en société d’une maison, d’un terrain, d’un ensemble de biens immobiliers
  • Fonds de commerce appartenant au mineur
  • Conclusion d’un emprunt en son nom
  • Renonciation pour lui à un droit (succession par exemple)

La demande d’autorisation auprès du juge, appelée requête, se fait avec le formulaire cerfa n°15731.

Formulaire
Requête au juge des tutelles aux fins d’autorisation d’un acte dans le cadre d’une administration légale

Cerfa n° 15731*03

Accéder au formulaire (pdf – 98.0 KB)  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

Si les 2 parents exercent l’autorité parentale et que l’un d’eux est en désaccord avec l’autre, il peut s’adresser au juge avec le formulaire cerfa n°15733.

Formulaire
Requête au juge des tutelles en cas de désaccord sur un acte dans le cadre d’une administration légale

Cerfa n° 15733*03

Accéder au formulaire (pdf – 92.7 KB)  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

Si vous voulez signaler un abus ou faire contrôler un acte, que vous soyez parents ou professionnels (banquier ou notaire, par exemple), vous devez utiliser le formulaire cerfa n°15732.

Formulaire
Requête au juge des tutelles aux fins de contrôle dans le cadre d’une administration légale

Cerfa n° 15732*03

Accéder au formulaire (pdf – 95.7 KB)  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

Certains actes sont interdits. L’administrateur légal (c’est-à-dire celui qui exerce l’autorité parentale, tuteur, curateur, …) ne peut pas, même avec une autorisation du juge des tutelles, faire certains actes. Notamment :

  • Sortir gratuitement des biens ou des droits du patrimoine du mineur
  • Acquérir un droit ou une créance d’une autre personne à l’encontre le mineur (exemple : l’administrateur légal ne peut pas se faire céder une reconnaissance de dette, qui aurait été donné par l’enfant, à un tiers)
  • Exercer une activité (commerce ou profession libérale) au nom du mineur
  • Transférer des biens ou des droits du mineur à une autre personne

L’autorité parentale prend fin dans l’un des cas suivants :

  À savoir

dans certains cas, l’autorité parentale peut être déléguée à un tiers, sur décision du juge jusqu’au 18 ans de l’enfant ou jusqu’à sa majorité.

Et aussi