En raison de l’alerte rouge canicule, les écoles La Galanderie et Pasteur sont fermées à compter du 22 juin 2026 et ce durant toute la période couverte par le niveau de vigilance rouge. Merci de votre compréhension.
La Commune de La Norville dispose d’un cimetière, situé avenue Anatole France. Il dispose de :
Concession : emplacement délivré lors d’une inhumation par la mairie ;
Columbarium : site réservé à l’inhumation des urnes cinéraires ;
Jardin du souvenir : site réservé à la dispersion des cendres, avec autorisation préalable de la mairie.
Inhumations dans le cimetière communal
Pour toutes les inhumations, dépôt d’urne ou dispersion de cendres dans le cimetière communal, les familles doivent se présenter à la mairie pour acquérir une concession, une case de columbarium ou une cavurne (complet à ce jour) si la famille n’en possède pas.
Qui peut être inhumé ?
Les personnes décédées sur le territoire de la commune ;
Les personnes domiciliées dans la commune, quel que soit le lieu où elles sont décédées ;
Les personnes non domiciliées sur la commune, mais possédant déjà une sépulture de famille ou y ayant droit, et ce quel que soit le lieu de décès.
Délai
L’inhumation ou la crémation doivent avoir lieu entre 24 heures et 14 jours calendaires au plus après le décès. Lorsque des circonstances particulières le justifient, le préfet du département du lieu de l’inhumation peut accorder des dérogations à ces délais.
Les Pompes funèbres
L’entreprise de pompes funèbres peut prendre en charge les différentes formalités administratives, en totalité ou en partie.
Les proches peuvent choisir librement un opérateur funéraire. La liste des entreprises locales de pompes funèbres habilitées est consultable dans les mairies, les établissements de santé et dans les salles d’accueil des chambres mortuaires ou funéraires.
Qu’est-ce que la non-assistance à personne en danger ?
Vérifié le 28/03/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
La non-assistance à personne en danger est le fait de ne pas porter secours à quelqu’un qui est en péril.
Pour qu’il y ait non-assistance à personne en danger, il faut que les éléments suivants soient réunis :
La personne en danger fait face à un péril grave et imminent, qui menace son intégrité corporelle ou son bien-être moral (détresse)
Le témoin a conscience de ce danger
Le témoin s’abstient volontairement d’intervenir pour empêcher qu’un crime ou qu’un délit soit commis contre l’intégrité corporelle de la victime, ou le témoin s’abstient de porter assistance à la victime en détresse ou d’alerter les secours
Il faut que l’aide apportée à la victime n’expose pas le sauveteur ou quelqu’un d’autre à un danger.
Exemple
Par exemple, en cas d’incendie, le fait de ne pas se jeter sans protection dans les flammes pour tenter de sauver une victime ne peut pas être condamné. Par contre, le fait de ne pas alerter les secours oui.
Cette abstention est punie par la loi, lorsque les conditions sont réunies.
L’auteur présumé peut être poursuivi en justice, sur le pénal et sur le plan civil.
En cas de condamnation au niveau pénal, la victime peut obtenir une indemnisation.
L’obligation de porter secours à une personne en danger prime sur le respect du secret professionnel.
La violation du secret professionnel n’est pas sanctionnée lorsqu’un professionnel de santé informe le procureur de la République, avec l’accord de la victime, de violences physiques, sexuelles ou psychiques qui lui ont été infligées.
Il en va de même pour tout professionnel qui alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives de mauvais traitements sur un mineur ou une personne incapable de se protéger.
Exemple
Un enseignant qui dénonce une situation de pédophilie pour protéger un élève
Sur place
Par courrier
Vous pouvez vous adresser à un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie de votre choix.
Direction de l’information légale et administrative (Dila) – Premier ministre
Vous pouvez envoyer votre plainte en lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre simple ou par lettre suivie.
Vous pouvez aussi déposer votre plainte directement à l’accueil du tribunal.
Dans tous les cas, un récépissé vous est remis dès que les services du procureur de la République ont enregistré votre plainte.
La présence d’un avocat n’est pas obligatoire pour le dépôt de plainte et pendant toute la durée de la procédure jusqu’au procès devant le tribunal correctionnel.
La victime peut porter plainte elle-même, mais des personnes qui sont témoins des faits peuvent également faire un signalement aux forces de l’ordre ou au procureur de la République.
Mais si la victime est décédée ou si elle n’est pas en état de porter plainte elle-même, ses ayants-droit peuvent le faire.
Dans tous les cas, la plainte doit être déposée dans un délai de 6 ans à partir de la date des faits.
La non-assistance à personne en danger est un délit.
La personne reconnue coupable de cette infraction peut être sanctionnée sur le plan pénal et sur le plan civil.
Sanctions pénales
Cas général
Victime mineure
Peine principale
La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
Peines complémentaires
La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d’amende.
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l’un ou plusieurs des droits suivants :
Droit de vote
Droit d’éligibilité
Droit d’exercer une fonction de juge, d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice
Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)
Droit d’être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.
L’interdiction du droit de vote et du droit d’éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d’exercer une fonction publique.
Peines principales
La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.
Si la victime est un enfant mineur de moins de 15 ans, la personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.
Peines complémentaires
La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d’amende.
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l’un ou plusieurs des droits suivants :
Droit de vote
Droit d’éligibilité
Droit d’exercer une fonction de juge, d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice
Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)
Droit d’être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.
L’interdiction du droit de vote et du droit d’éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d’exercer une fonction publique.
Sanctions civiles
La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à indemniser la victime ou ses ayants-droit.
Il faut pour cela que son abstention de porter secours leur ai causé un préjudice.
Pour réclamer des dommages et intérêts en cas de préjudice, la victime ou ses ayants-droit doivent se constituer partie civile devant le juge pénal.