La légalisation ou l’apostille d’un acte public établi par une autorité française sont des démarches qui visent à certifier l’authenticité d’un acte public français destiné à être utilisé auprès des autorités d’un pays étranger. Ces procédures garantissent que l’acte, qu’il s’agisse d’un acte de naissance, de mariage, de décès ou tout autre document officiel, sera reconnu valide par les autorités étrangères. Bien qu’elles aient le même objectif, la légalisation ou l’apostille diffèrent principalement par leur champ d’application, qui dépend du pays de destination de l’acte.
Légalisation : La légalisation consiste à faire certifier la signature et la qualité du signataire d’un document par une autorité compétente, afin de lui conférer une valeur légale dans un pays étranger. La légalisation est requise pour les documents destinés à des pays qui ne sont pas signataires de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961. C’est une démarche plus complexe qui peut impliquer plusieurs étapes, notamment l’intervention des autorités françaises (désormais les notaires) puis celles du pays de destination (son ambassade ou son consulat en France).
L’apostille : L’apostille est une procédure simplifiée de la légalisation prévue par la Convention de La Haye de 1961. Elle remplace la légalisation pour les documents destinés à être utilisés dans les pays signataires de cette convention. Une apostille appose un estampille ou une vignette spécifique sur le document, attestant de sa légalité et de la qualité du signataire. C’est une procédure unique qui rend l’acte directement valide auprès des autorités étrangères du pays signataire, sans autre formalité.
Depuis le 1er mai 2025 pour l’apostille et le 1er septembre 2025 pour la légalisation, la compétence de délivrance de ces formalités a été transférée des tribunaux et du ministère des Affaires étrangères aux notaires en France.
La demande s’effectue :
- en ligne sur la plateforme dédiée aspostille.notaires.fr
- au Centre d’apostille et de légalisation de l’un des quinze conseils régionaux ou chambres interdépartementales.
Pour la région Île-de-France :
- Chambre interdépartementale des Notaires de Paris – 50, avenue Daumesnil 75012 PARIS
- Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h pour les dépôts de nouveaux dossiers, sur rendez-vous – sauf urgence. Pour prendre rendez-vous, cliquez sur RDV.
la délivrance des formalités d’apostille et de légalisation donne lieu à une redevance dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.
| REDEVANCE | Personnes physiques | Personnes morales | |
| Selon les termes de l’arrêté du 10 avril 2025 portant sur les modalités de la redevance prévue par l’article 15du décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 modifié relatif à la légalisation et à l’apostille des actes publics établis par les autorités françaises. | Délivrance normale, sous 3 jours ouvrés * | ||
| Par acte ou document, si la demande concerne jusqu’à 3 actes ou documents | 10€ H.T. | 20€ H.T. | |
| Par acte ou document, à partir du 4ème acte ou document | 5€ H.T. | 10€ H.T. | |
| Délivrance rapide, sous 24h ** | |||
| Par acte ou document, si la demande concerne jusqu’à 3 actes ou documents | 20€ H.T. | 40€ H.T. | |
| Par acte ou document, à partir du 4ème acte ou document | 10€ H.T | 20€ H.T. |
Question-réponse
Agent public à temps non complet, incomplet et partiel : quelles différences ?
Vérifié le 26/11/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Un agent public peut occuper un emploi à temps complet ou non complet (ou incomplet) et travailler à temps plein ou à temps partiel.
Emploi à temps complet ou non complet
Un emploi à temps complet est un emploi sur lequel la durée de travail correspond à la durée légale de travail, c’est-à-dire 35 heures par semaine (ou 1 607 heures par an).
Un emploi à temps non complet (ou incomplet) est un emploi créé pour une durée de travail inférieure à la durée légale de travail.
On parle d’emploi à temps non complet dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière (FPT et FPH) et d’emploi à temps incomplet dans la fonction publique d’État (FPE).
À la différence du temps partiel, ce n’est donc pas l’agent qui choisit le temps non complet, il s’agit d’une caractéristique de l’emploi qui s’impose à l’agent.
La durée de travail d’un emploi à temps non complet ou incomplet ne peut être modifiée que par l’administration.
-
Lorsque la durée de travail est inférieure ou égale à 24 heures 30 par semaine, l’emploi à temps incomplet est obligatoirement occupé par un contractuel. Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée.
-
Les emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels, quelle que la durée de travail et la taille de la collectivité ou de l’établissement employeur.
-
La durée de travail d’un emploi à temps non complet ne peut pas être inférieure à 17 heures 30 par semaine, ni supérieure à 24 heures 30 par semaine.
Des emplois à temps non complet peuvent être créés pour les personnels relevant des corps suivants :
- Sages-femmes des hôpitaux
- Psychologues
- Diététiciens
- Masseurs-kinésithérapeutes
- Orthophonistes
- Orthoptistes
- Pédicures-podologues
- Ergothérapeutes
- Psychomotriciens.
Les emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels.
À noter
dans certaines administrations, la durée du travail en vigueur à temps complet peut être inférieur à 35 heures par semaine.
Travail à temps plein ou à temps partiel
L’agent public à temps plein est celui qui travaille 35 heures par semaine ou qui travaille toute la durée prévue par son emploi à temps non complet ou incomplet.
L’agent à temps partiel est celui qui choisit de réduire sa durée de travail.
Le travail à temps partiel est mis en place à la demande de l’agent.
Selon le motif pour lequel il est demandé, le temps partiel est accordé si les nécessités de service le permettent, c’est-à-dire sur autorisation, ou de droit, c’est-à-dire qu’il ne peut pas être refusé par l’administration.
Le temps partiel s’exprime en pourcentage du temps plein (par exemple, 80 %).
Lorsqu’il est soumis aux nécessités de service, le temps partiel peut être accordé à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % d’un temps plein.
S’il est de droit, il peut être accordé à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % d’un temps plein.
Un agent territorial ou hospitalier à temps non complet ne peut bénéficier d’un temps partiel que dans les cas où celui-ci est accordé de droit (pour élever un enfant, par exemple). Un agent de l’État à temps incomplet ne peut pas bénéficier d’un temps partiel.
Et aussi
-
Travail à temps partiel d’un fonctionnaire
Travail – Formation
-
Travail à temps partiel d’un contractuel de la fonction publique
Travail – Formation