Faire apostiller/légaliser des documents officiels

La légalisation ou l’apostille d’un acte public établi par une autorité française sont des démarches qui visent à certifier l’authenticité d’un acte public français destiné à être utilisé auprès des autorités d’un pays étranger. Ces procédures garantissent que l’acte, qu’il s’agisse d’un acte de naissance, de mariage, de décès ou tout autre document officiel, sera reconnu valide par les autorités étrangères. Bien qu’elles aient le même objectif, la légalisation ou l’apostille diffèrent principalement par leur champ d’application, qui dépend du pays de destination de l’acte.

Légalisation : La légalisation consiste à faire certifier la signature et la qualité du signataire d’un document par une autorité compétente, afin de lui conférer une valeur légale dans un pays étranger. La légalisation est requise pour les documents destinés à des pays qui ne sont pas signataires de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961. C’est une démarche plus complexe qui peut impliquer plusieurs étapes, notamment l’intervention des autorités françaises (désormais les notaires) puis celles du pays de destination (son ambassade ou son consulat en France).

L’apostille : L’apostille est une procédure simplifiée de la légalisation prévue par la Convention de La Haye de 1961. Elle remplace la légalisation pour les documents destinés à être utilisés dans les pays signataires de cette convention. Une apostille appose un estampille ou une vignette spécifique sur le document, attestant de sa légalité et de la qualité du signataire. C’est une procédure unique qui rend l’acte directement valide auprès des autorités étrangères du pays signataire, sans autre formalité.

Depuis le 1er mai 2025 pour l’apostille et le 1er septembre 2025 pour la légalisation, la compétence de délivrance de ces formalités a été transférée des tribunaux et du ministère des Affaires étrangères aux notaires en France.

La demande s’effectue :

  • en ligne sur la plateforme dédiée aspostille.notaires.fr 
  • au Centre d’apostille et de légalisation de l’un des quinze conseils régionaux ou chambres interdépartementales.

Pour la région Île-de-France :

  • Chambre interdépartementale des Notaires de Paris – 50, avenue Daumesnil 75012 PARIS
  • Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h pour les dépôts de nouveaux dossiers, sur rendez-vous – sauf urgence. Pour prendre rendez-vous, cliquez sur RDV.

la délivrance des formalités d’apostille et de légalisation donne lieu à une redevance dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.

REDEVANCE Personnes physiques Personnes morales
Selon les termes de l’arrêté du 10 avril 2025 portant sur les modalités de la redevance prévue par l’article 15du décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 modifié relatif à la légalisation et à l’apostille des actes publics établis par les autorités françaises. Délivrance normale, sous 3 jours ouvrés *
Par acte ou document, si la demande concerne jusqu’à 3 actes ou documents 10€ H.T. 20€ H.T.
Par acte ou document, à partir du 4ème acte ou document 5€ H.T. 10€ H.T.
Délivrance rapide, sous 24h **
Par acte ou document, si la demande concerne jusqu’à 3 actes ou documents 20€ H.T. 40€ H.T.
Par acte ou document, à partir du 4ème acte ou document 10€ H.T 20€ H.T.

 

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement de l’enquête par un juge spécialisé (ancienne procédure)

Vérifié le 17/11/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Lorsqu’un mineur est poursuivi par la justice, une instruction est menée par un juge spécialisé sous l’autorité du procureur de la République. Il s’agit, selon la gravité des faits, soit du juge des enfants, soit du juge d’instruction. Pendant l’instruction, les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure. Le juge peut limiter la liberté du mineur selon son âge. À la fin de l’instruction, le juge peut décider ou non de renvoyer le mineur devant un tribunal.

Lorsqu’un mineur, âgé de moins de 16 ans, fait l’objet d’une instruction, deux juges peuvent intervenir :

C’est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.

Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou l’instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans ces cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié.

S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Quelque soit le juge saisi, s’il estime qu’il existe des indices sérieux permettant de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.

Le juge doit s’assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n’est pas le cas, il en fait désigner un d’office.

Le juge mène alors une instruction sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques…).

Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale, et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.

Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l’occasion d’autres affaires mettant en cause le mineur.

  • Pendant l’instruction, le juge peut uniquement prendre les mesures suivantes à l’encontre du mineur :

    • Le confier à un établissement de placement éducatif
  • Pendant l’instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l’encontre d’un mineur :

    • Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis (mesure de réparation pénale)
    • Le placer en liberté surveillée
    • Le confier à un établissement de placement éducatif ou dans un centre éducatif fermé
    • Le soumettre à une série d’obligations et/ou d’interdictions (contrôle judiciaire)
    • Le placer temporairement en détention provisoire

  • Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L’affaire s’arrête là.

    L’enquête de personnalité réalisée restera dans son dossier et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.

    • S’il s’agit d’une contravention de la 1ère à la 4e classe, le mineur est directement convoqué par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.

    • L’affaire est jugée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.

      Si c’est un juge d’instruction qui a mené l’enquête, il renvoie donc le dossier vers le juge des enfants.

    • Le mineur est renvoyé devant le tribunal pour enfants.

Lorsqu’un mineur, âgé de plus de 16 ans, fait l’objet d’une enquête, deux juges peuvent intervenir :

Le juge des enfants en cas d’affaire liée à une contravention de 5ème classe ou à un délit.

Le juge d’instruction en cas d’affaire liée à une contravention de 5ème classe, un délit ou un crime, et particulièrement en cas d’affaire impliquant également un majeur.

C’est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.

Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou l’instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans ces cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié.

S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Quelque soit le juge saisi, s’il estime qu’il existe des indices sérieux permettent de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.

Le juge doit s’assure que le mineur a bien un avocat. Si ce n’est pas le cas, il en fait désigner un d’office.

Le juge mène alors une enquête sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques, …).

Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale, et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.

Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l’occasion d’autres affaires mettant en cause le mineur.

Pendant l’instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l’encontre du mineur :

  • Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L’affaire s’arrête là.

    L’enquête de personnalité réalisée restera dans son dossier et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.

    • S’il s’agit d’une contravention de la 1ère à la 4e classe, le mineur est convoqué directement par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.

    • L’affaire est jugée par le juge des enfants uniquement si la peine encourue est inférieure à 7 ans de prison ou le tribunal pour enfants.

      Si c’est le juge d’instruction qui est chargé de l’enquête, il renvoie le dossier vers le juge des enfants.

    • Le mineur est renvoyé devant la cour d’assises des mineurs.

L’instruction est une phase au cours de laquelle un juge spécialisé (juge des enfants, juge d’instruction) dirige une enquête (investigation) pour rassembler des preuves de la commission ou non d’un délit ou d’un crime.