Faire apostiller/légaliser des documents officiels

La légalisation ou l’apostille d’un acte public établi par une autorité française sont des démarches qui visent à certifier l’authenticité d’un acte public français destiné à être utilisé auprès des autorités d’un pays étranger. Ces procédures garantissent que l’acte, qu’il s’agisse d’un acte de naissance, de mariage, de décès ou tout autre document officiel, sera reconnu valide par les autorités étrangères. Bien qu’elles aient le même objectif, la légalisation ou l’apostille diffèrent principalement par leur champ d’application, qui dépend du pays de destination de l’acte.

Légalisation : La légalisation consiste à faire certifier la signature et la qualité du signataire d’un document par une autorité compétente, afin de lui conférer une valeur légale dans un pays étranger. La légalisation est requise pour les documents destinés à des pays qui ne sont pas signataires de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961. C’est une démarche plus complexe qui peut impliquer plusieurs étapes, notamment l’intervention des autorités françaises (désormais les notaires) puis celles du pays de destination (son ambassade ou son consulat en France).

L’apostille : L’apostille est une procédure simplifiée de la légalisation prévue par la Convention de La Haye de 1961. Elle remplace la légalisation pour les documents destinés à être utilisés dans les pays signataires de cette convention. Une apostille appose un estampille ou une vignette spécifique sur le document, attestant de sa légalité et de la qualité du signataire. C’est une procédure unique qui rend l’acte directement valide auprès des autorités étrangères du pays signataire, sans autre formalité.

Depuis le 1er mai 2025 pour l’apostille et le 1er septembre 2025 pour la légalisation, la compétence de délivrance de ces formalités a été transférée des tribunaux et du ministère des Affaires étrangères aux notaires en France.

La demande s’effectue :

  • en ligne sur la plateforme dédiée aspostille.notaires.fr 
  • au Centre d’apostille et de légalisation de l’un des quinze conseils régionaux ou chambres interdépartementales.

Pour la région Île-de-France :

  • Chambre interdépartementale des Notaires de Paris – 50, avenue Daumesnil 75012 PARIS
  • Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h pour les dépôts de nouveaux dossiers, sur rendez-vous – sauf urgence. Pour prendre rendez-vous, cliquez sur RDV.

la délivrance des formalités d’apostille et de légalisation donne lieu à une redevance dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.

REDEVANCE Personnes physiques Personnes morales
Selon les termes de l’arrêté du 10 avril 2025 portant sur les modalités de la redevance prévue par l’article 15du décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 modifié relatif à la légalisation et à l’apostille des actes publics établis par les autorités françaises. Délivrance normale, sous 3 jours ouvrés *
Par acte ou document, si la demande concerne jusqu’à 3 actes ou documents 10€ H.T. 20€ H.T.
Par acte ou document, à partir du 4ème acte ou document 5€ H.T. 10€ H.T.
Délivrance rapide, sous 24h **
Par acte ou document, si la demande concerne jusqu’à 3 actes ou documents 20€ H.T. 40€ H.T.
Par acte ou document, à partir du 4ème acte ou document 10€ H.T 20€ H.T.

 

Fiche pratique

Habilitation familiale

Vérifié le 25/11/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

L’habilitation familiale permet à un proche (parent, enfant, grand-parent, frère, sœur, époux(se), concubin(e), partenaire de Pacs) de représenter ou d’assister une personne.

Cette habilitation est donnée par le juge lorsque la personne n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté au quotidien, de faire ou de comprendre des actes de la vie courante.

L’habilitation permet à celui qui représente la personne d’agir en son nom.

Nous vous présentons les informations à connaître.

L’habilitation familiale permet à une personne désignée d’accomplir certains actes pour le compte d’une personne qui n’est pas en capacité de manifester sa volonté.

Elle vise à représenter ou à assister, en principe, un membre de sa famille vulnérable, dont les intérêts personnels et patrimoniaux (argent placé, bien immobilier,…) doivent être protégés.

Elle peut être totale ou partielle.

L’habilitation familiale est ordonnée par le juge uniquement en cas de nécessité, lorsque les représentations habituelles (procuration par exemple) ne permettent pas suffisamment de protéger les intérêts de la personne.

  À savoir

l’habilitation familiale ne met pas fin aux procurations délivrées par la personne à protéger avant le jugement.

Il ne s’agit pas d’une mesure de protection judiciaire, comme le sont la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle.

En effet, pour faire la demande d’habilitation familiale, un inventaire de patrimoine et des comptes annuels de gestion n’est pas requis.

De plus, une fois l’habilitation familiale délivrée, il n’y a plus, en général, de contrôle par le juge. Celui-ci peut néanmoins être forcé d’intervenir, par exemple, en cas de conflit entre la personne habilitée et la personne protégée dans le cadre d’une succession où elles ont des intérêts communs.

Personne à protéger

Il s’agit de toute personne qui n’est plus en capacité de protéger ses intérêts en raison d’une dégradation, médicalement constatée, que ce soit de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles. Il peut s’agir, par exemple, d’une personne en situation de handicap, atteinte d’une maladie telle que Alzheimer,…

Personnes pouvant être habilitées

  • Parent, grand-parent, arrière grand-parent
  • Enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant
  • Frère, sœur
  • Époux(se)
  • Partenaire de Pacs
  • Concubin(e)

Plusieurs personnes d’une même famille peuvent être habilitées. Leurs missions sont alors déterminées par le juge.

  À savoir

la personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.

Certificat médical

Pour demander une habilitation familiale, il faut d’abord obtenir un certificat médical circonstancié auprès d’un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne à protéger.

La liste des médecins compétents peut être obtenue auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger auprès du greffe du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles).

Où s’adresser ?

  À savoir

certains tribunaux diffusent la liste des médecins habilités sur leur site.

Demande au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles)

La demande se fait auprès du juge, directement ou par le biais du procureur de la République qui a lui-même été sollicité par un médecin.

La demande doit comporter les pièces suivantes :

  • Justificatif du lien de parenté entre le requérant et la personne à protéger (copie de livrets de famille, convention de Pacs etc…)
  • Copie de la pièce d’identité et un justificatif de domicile de la personne désireuse de remplir les fonctions de personne habilitée
  • Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination
  • En cas de volonté de vendre un bien immobilier, au moins 2 avis de valeur de ce bien

Un modèle de lettre est disponible :

Modèle de document
Modèle d’acceptation des membres de la famille acceptant l’habilitation ou la nomination du tuteur ou curateur

Accéder au modèle de document  

Direction de l’information légale et administrative (Dila) – Premier ministre

Le dossier doit être transmis au juge des contentieux de la protection auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger.

Instruction de la demande

Le juge auditionne la personne à protéger et examine la demande (appelée requête).

Toutefois, le juge peut, en justifiant sa décision et sur avis du médecin qui a examiné la personne à protéger, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à son audition si cela risque de porter atteinte à sa santé ou si elle n’est pas en capacité de s’exprimer. Par exemple, en cas d’Alzheimer.

Le juge s’assure que les proches (dont il connaît l’existence au moment où il rend sa décision) sont d’accord avec la mesure ou, au moins, ne s’y opposent pas.

Décision du juge

Le juge se prononce sur le choix de la ou des personne(s) habilitée(s), l’étendue et la durée de l’habilitation. Il doit préciser s’il confie au proche habilité une mission de représentation (c’est-à-dire de prise de décision selon le souhait et l’intérêt de la personne à protéger) ou d’assistance (c’est-à-dire de conseil).

Pour ce faire, il vérifie que son choix est conforme aux intérêts patrimoniaux (biens immobiliers, argent placé, actions,…) et personnels de l’intéressé.

Le juge peut à tout moment remplacer une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou  tutelle) par une mesure d’habilitation familiale après avoir recueilli l’avis de la personne chargée de la mesure de protection (mandataire, curateur, tuteur).

Ce remplacement peut intervenir si les conditions de l’habilitation familiale (accord de la personne à protéger, adhésion des proches, capacité juridique de la personne qui va être habilitée) sont réunies.

Appel de la décision

Il est possible de faire appel de la décision d’habilitation dans les 15 jours qui suivent sa notification.

L’habilitation familiale peut être générale ou limitée à certains actes.

  • Si l’intérêt de la personne à protéger l’exige, le juge peut décider que l’habilitation soit générale.

    La personne qui se voit confier l’habilitation peut ainsi accomplir l’ensemble des actes : actes d’administration (entretien d’un bien immobilier, suivi d’un compte bancaire,…) et de disposition des biens (vente d’une maison, d’un immeuble,…).

    Dans ces cas, le juge fixe la durée de l’habilitation. Toutefois, elle ne peut pas dépasser 10 ans.

    Il peut renouveler l’habilitation pour une même durée au vu d’un certificat médical circonstancié.

    Lorsque l’amélioration de l’état de santé de la personne à protéger ne peut pas être envisagée, le juge a la possibilité de renouveler la mesure pour une durée plus longue n’excédant pas 20 ans. Dans ce cas, sa décision doit être argumentée et prise en fonction de l’avis conforme d’un médecin inscrit.

     À noter

    l’habilitation familiale à portée générale fait l’objet d’une mention en marge (sur le côté) de l’acte de naissance de la personne protégée.

  • L’habilitation peut porter sur les actes suivants :

    • Actes d’administration (entretien d’un bien immobilier, suivi d’un compte bancaire,…) ou actes de disposition des biens (vente d’une maison, d’un immeuble,…). Les actes de disposition à titre gratuit (donations) peuvent être accomplis uniquement avec l’autorisation du juge des contentieux de la protection.
    • Actes concernant la personne elle-même (décider d’une opération médicale, décider de se marier,…)

    La personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée.

     Attention :

    en principe, la personne habilitée ne peut pas accomplir un acte pour lequel elle est en opposition d’intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge peut l’autoriser parce que l’intérêt de la personne protégée l’impose. Tel est le cas, par exemple, de 2 parents propriétaires d’un même bien et dont les intérêts sont différents.

L’autorisation du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) est requise pour les actes suivants :

  • Acte de disposition à titre gratuit (exemple : projet de donation)
  • Renonciation à une succession déficitaire
  • Dispositions à prendre (vente, location,…) sur le logement de la personne protégée
  • Conflit d’intérêt sur un acte entre la personne habilitée et la personne à protéger. Tel peut être le cas lors d’une succession par exemple lorsque la personne qui bénéficie de l’habilitation a également la qualité d’héritier
  • Acte portant gravement atteinte à l’intimité de la vie privée
  • Annulation ou révision d’un acte pris, par la personne protégée elle-même, contraire à ses intérêts                        

Seuls quelques actes sont strictement interdits. Ceux-ci diffèrent selon la personne qui les établit.

    • Acquérir ou louer à titre personnel des biens appartenant à la personne protégée
    • Réaliser des opérations commerciales, en son nom, à partir des biens de la personne protégée
    • Renoncer à un droit en viager de la personne protégée ou sa cession
    • Souscrire un acte de caution qui engage la personne protégée
    • Souscrire un contrat d’assurance en cas de décès

En plus du décès de la personne protégée, l’habilitation familiale prend fin dans les situations suivantes :

  • Placement de l’intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle
  • Jugement définitif supprimant l’habilitation (mainlevée) prononcé par le juge à la demande de l’un des proches de la personne protégée ou du procureur de la République. C’est le cas lorsque les conditions de l’habilitation ne sont plus réunies ou que l’habilitation familiale porte atteinte aux intérêts de la personne protégée
  • Non-renouvellement de l’habilitation à l’expiration du délai fixé
  • Après l’accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation limitée avait été prise