Le recensement est une obligation légale : les jeunes français atteignant l’âge de 16 ans doivent se faire recenser à compter de la date de leur anniversaire et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de son anniversaire. Le recensement permet l’inscription d’office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans.
Les personnes devenues françaises entre leur 16ème et leur 25ème anniversaire sont aussi soumises à cette obligation dans le mois qui suit la notification de la décision leur accordant la nationalité française.
Les personnes recensées devront participer, pour le compte de l’armée, à une journée appelée « Appel de Préparation à la Défense » dans laquelle elles suivront une série d’enseignements relatifs à la défense nationale.
Qui doit faire la démarche ?
- Si le jeune est mineur, il peut faire la démarche seul ou se faire représenter par l’un de ses parents.
- Si le jeune est majeur, il doit faire la démarche seul.
Où et quand faire la démarche ?
Le recensement s’effectue :
- soit directement en ligne, via un compte personnel sur servicepublic.fr
- à la mairie de leur domicile dans le mois qui suit la date de leur anniversaire.
Important : suite au recensement, la mairie remet une attestation de recensement. Cette attestation est nécessaire pour toute inscription à des examens, concours, auprès d’une auto-école. Le recensement ne peut être fait avant le jour du seizième anniversaire.
Bon à savoir
Si le jeune est atteint d’un handicap ou d’une maladie invalidante, et qu’il souhaite être dispensé de la journée défense et citoyenneté, il doit présenter sa carte d’invalidité ou certificat médical délivré par un médecin agréé auprès du ministre de la défense.
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Question-réponse
Santé d’une personne sous tutelle ou curatelle : quelles sont les règles ?
Vérifié le 23/03/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
En principe, seule la personne sous tutelle ou curatelle (on parle de personne protégée) a accès à ses informations médicales. Pour autant, il existe des différences selon la mesure de protection (tutelle ou curatelle) mise en place. En effet, le tuteur dispose de plus de droits que le curateur. Néanmoins, quelque soit la mesure de protection, si l’état de santé de la personne protégée le permet, elle peut prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
Accès aux informations médicales
En principe, le dossier médical ne peut pas être communiqué à la personne sous tutelle. Elle peut toutefois y accéder avec l’accord ou en présence de son tuteur. Ce dernier, quant à lui, peut accéder à toutes les informations sur la santé de la personne protégée. Néanmoins, en fonction de sa capacité de discernement, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir une information sur sa situation médicale.
Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de 48 heures a été observé.
Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.
Respect du secret professionnel
Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l’état de santé de la personne sous tutelle.
Intervention médicale
- Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
- Si son état ne le permet pas, il appartient soit au juge des contentieux de la protection, soit au conseil de famille s’il a été constitué, de prévoir qu’elle bénéficiera de l’assistance d’un tuteur. Et ce, pour l’ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes.
À part en cas d’urgence, le tuteur ne peut pas, sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s’il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s’agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l’interruption volontaire de grossesse (IVG).
À savoir
personne n’a le droit d’accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée. Pour que quelqu’un y accède, le majeur protégé doit y consentir ou le juge des contentieux de la protection l’autorise doit l’y autoriser.
Accès aux informations médicales
La personne protégée reçoit elle-même l’information et consent seule aux actes médicaux la concernant.
Son curateur ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.
Le curateur n’a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle. S’il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.
Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d’accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.
Intervention médicale
- Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
- Si son état ne le permet pas, le juge des contentieux de la protection peut décider qu’elle bénéficie de l’assistance d’un curateur pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes.
À part en cas d’urgence, le curateur ne peut pas, sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée. Il s’agit, par exemple, des opérations chirurgicales.
À savoir
personne n’a le droit d’accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée, Pour que quelqu’un y accède le majeur protégé doit y consentir ou que le juge des contentieux de la protection doit l’y autoriser.
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