Pour les couples mariés
L’établissement de la filiation d’un enfant de parents mariés est automatique pour les couples mariés. Aucune démarche n’est nécessaire. La présomption de paternité peut être écartée dans certains cas.
Pour les couples non mariés
Au sein d’un couple non marié, la filiation d’un enfant s’établit différemment à l’égard du père et de la mère. Pour la mère, il suffit que son nom apparaisse dans l’acte de naissance pour que la maternité soit établie. En revanche, pour établir sa paternité, le père doit faire une reconnaissance (avant ou après la naissance de l’enfant).
Avant la naissance
Le père et la mère peuvent reconnaître leur enfant avant la naissance ensemble ou séparément.
La démarche se fait dans n’importe quelle mairie.
Il suffit de présenter une pièce d’identité et de faire une déclaration à l’état civil.
L’acte de reconnaissance est rédigé immédiatement par l’officier d’état civil et signé par le parent concerné ou par les deux en cas de reconnaissance conjointe. L’officier d’état civil remet une copie de l’acte qu’il faudra présenter lors de la déclaration de naissance.
Au moment de la déclaration de naissance
Dès lors que le nom de la mère figure dans l’acte de naissance de l’enfant, la filiation maternelle est automatique et la mère n’a pas de démarche à faire.
En revanche, pour établir la filiation paternelle, le père doit reconnaître l’enfant.
Il peut le faire à l’occasion de la déclaration de naissance, c’est-à-dire dans les 5 jours qui suivent la naissance. Elle est alors contenue dans l’acte de naissance de l’enfant. Il doit s’adresser à la mairie du lieu de naissance.
À l’occasion de la naissance du premier enfant, un livret de famille est délivré.
Question-réponse
Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice : quelles différences ?
Vérifié le 23/03/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
La mise en place d’une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice) diffère selon les actes que la personne protégée peut exécuter seule. Ainsi, il est pris en compte sa capacité à réaliser les actes de la vie courante sans assistance, et sans que ses intérêts soient mis en danger.
La tutelle est la mesure de protection juridique ayant le plus de conséquences sur les actes que peut réaliser seule la personne protégée.
La curatelle et la sauvegarde de justice limitent plus légèrement la liberté d’action de la personne protégée.
L’origine de l’incapacité peut provenir de différentes sources : la maladie, le handicap, l’accident, la sénilité, la simplicité d’esprit,…
La mesure de protection juridique est décidée par le juge et consiste en la désignation d’une tierce personne pour l’aider à protéger ses intérêts, prendre des décisions, voire à les autoriser et/ou les contrôler.
La demande de protection peut être faite par la personne elle-même, d’un proche et, dans certains cas, du procureur de la République (sur demande d’un médecin notamment).
Il existe 3 mesures principales pouvant être mises en place :
- La sauvegarde de justice : la personne conserve la capacité d’accomplir tous les actes mais certains actes importants (vente d’un bien immobilier, conclusion d’un prêt d’un montant élevé,…) peuvent être spécialement confiés à un mandataire.
- La curatelle : la personne peut effectuer les actes de la vie courante (elle continue à gérer ses biens), mais elle doit être assistée dès lors qu’elle veut les vendre ou en acheter d’autres. Elle peut par exemple conclure un bail, mais elle ne peut pas vendre seule son appartement.
- La tutelle : la personne ne peut pas gérer seule son bien et son patrimoine. Elle est assistée systématiquement par un tuteur pour tous les actes (administration,disposition.,…).
Type de protection | Demandeur | Gestion des biens | Droit de vote |
Époux(se) | Par l’époux(se) habilité(e) | Oui | |
– Parent, grand-parent, arrière grand-parent – Enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant – Frère, sœur – Époux(se) – Partenaire de Pacs – Concubin(e) | Par la personne habilitée (habilitation limitée ou générale) | Oui | |
– Majeur lui-même – Personne avec qui le majeur à protéger vit en couple – Parent ou un allié – Personne qui entretient, avec le majeur, des liens étroits et stables – Personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique (curateur ou tuteur) – Procureur de la République, de sa propre initiative – Tiers (médecin, directeur d’établissement de santé, …) | La personne conserve le droit d’accomplir tous les actes de la vie courante, sauf ceux confiés au mandataire spécial. | Oui | |
– Majeur lui-même – Personne avec qui le majeur à protéger vit en couple – Parent ou un allié – Personne qui entretient, avec le majeur, des liens étroits et stables – Personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique (curateur ou tuteur) – Procureur de la République, de sa propre initiative – Tiers (médecin, directeur d’établissement de santé, …) | La personne sous curatelle peut gérer et administrer ses biens librement. Mais elle doit être assistée de son curateur pour tous les actes de disposition. | Oui. Mais la personne protégée ne peut pas être élue. | |
– Majeur lui-même – Personne avec qui le majeur à protéger vit en couple – Parent ou un allié – Personne qui entretient, avec le majeur, des liens étroits et stables – Personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique (curateur ou tuteur) – Procureur de la République, de sa propre initiative – Tiers (médecin, directeur d’établissement de santé, …) | Par le tuteur | Oui. Toutefois, la personne protégée ne peut pas donner procuration aux personnes suivantes : – Mandataire en charge de sa protection – Salarié à domicile – Salarié ou bénévole de l’établissement d’accueil La personne protégée ne peut pas être élue. |
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Famille – Scolarité