L’établissement de la filiation d’un enfant de parents mariés est automatique pour les couples mariés. Aucune démarche n’est nécessaire. La présomption de paternité peut être écartée dans certains cas.
Pour les couples non mariés
Au sein d’un couple non marié, la filiation d’un enfant s’établit différemment à l’égard du père et de la mère. Pour la mère, il suffit que son nom apparaisse dans l’acte de naissance pour que la maternité soit établie. En revanche, pour établir sa paternité, le père doit faire une reconnaissance (avant ou après la naissance de l’enfant).
Avant la naissance
Le père et la mère peuvent reconnaître leur enfant avant la naissance ensemble ou séparément. La démarche se fait dans n’importe quelle mairie. Il suffit de présenter une pièce d’identité et de faire une déclaration à l’état civil. L’acte de reconnaissance est rédigé immédiatement par l’officier d’état civil et signé par le parent concerné ou par les deux en cas de reconnaissance conjointe. L’officier d’état civil remet une copie de l’acte qu’il faudra présenter lors de la déclaration de naissance.
Au moment de la déclaration de naissance
Dès lors que le nom de la mère figure dans l’acte de naissance de l’enfant, la filiation maternelle est automatique et la mère n’a pas de démarche à faire. En revanche, pour établir la filiation paternelle, le père doit reconnaître l’enfant. Il peut le faire à l’occasion de la déclaration de naissance, c’est-à-dire dans les 5 jours qui suivent la naissance. Elle est alors contenue dans l’acte de naissance de l’enfant. Il doit s’adresser à la mairie du lieu de naissance. À l’occasion de la naissance du premier enfant, un livret de famille est délivré.
La suspension s’applique aux procédures de saisie autres que celles liées aux obligations alimentaires.
Seul un juge peut suspendre des saisies. Cependant, le surendetté ne saisit pas directement le juge, il doit demander à la commission de surendettement de le faire.
Sur demande du surendetté (lors du dépôt de son dossier de surendettement), la commission saisit le juge du tribunal judiciaire pour lui demander de suspendre les saisies. En cas d’urgence, le juge du tribunal peut être saisi par le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France.
Le juge fixe alors les procédures concernées par la suspension.
la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d’interdire aux créanciers d’exercer de nouvelles procédures de saisie à l’encontre du surendetté.
Mesures ne pouvant pas être suspendues
Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :
Mesures d’exécution relatives à des dettes alimentaires (pensions alimentaires notamment)
la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d’interdire aux créanciers d’exercer de nouvelles procédures de saisie à l’encontre du surendetté.
Mesures ne pouvant pas être suspendues
Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :
Mesures d’exécution relatives à des dettes alimentaires (pensions alimentaires notamment)