Reconnaissance d’un enfant

Pour les couples mariés

L’établissement de la filiation d’un enfant de parents mariés est automatique pour les couples mariés. Aucune démarche n’est nécessaire. La présomption de paternité peut être écartée dans certains cas.

Pour les couples non mariés

Au sein d’un couple non marié, la filiation d’un enfant s’établit différemment à l’égard du père et de la mère. Pour la mère, il suffit que son nom apparaisse dans l’acte de naissance pour que la maternité soit établie. En revanche, pour établir sa paternité, le père doit faire une reconnaissance (avant ou après la naissance de l’enfant).

Avant la naissance

Le père et la mère peuvent reconnaître leur enfant avant la naissance ensemble ou séparément.
La démarche se fait dans n’importe quelle mairie.
Il suffit de présenter une pièce d’identité et de faire une déclaration à l’état civil.
L’acte de reconnaissance est rédigé immédiatement par l’officier d’état civil et signé par le parent concerné ou par les deux en cas de reconnaissance conjointe. L’officier d’état civil remet une copie de l’acte qu’il faudra présenter lors de la déclaration de naissance.

Au moment de la déclaration de naissance

Dès lors que le nom de la mère figure dans l’acte de naissance de l’enfant, la filiation maternelle est automatique et la mère n’a pas de démarche à faire.
En revanche, pour établir la filiation paternelle, le père doit reconnaître l’enfant.
Il peut le faire à l’occasion de la déclaration de naissance, c’est-à-dire dans les 5 jours qui suivent la naissance. Elle est alors contenue dans l’acte de naissance de l’enfant. Il doit s’adresser à la mairie du lieu de naissance.
À l’occasion de la naissance du premier enfant, un livret de famille est délivré.

Question-réponse

L’absence du salarié est-elle prise en compte pour le calcul de ses congés ?

Vérifié le 20/09/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Certaines périodes d’absence du salarié sont assimilées à du temps de travail effectif. Dès lors, elles sont prises en compte dans le calcul du nombre de jours de congés payés acquis par le salarié, sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif (soit 30 jours ouvrables par an). À l’inverse, si l’absence ne constitue pas du temps de travail effectif, le nombre de jours de congés acquis peut être diminué.

Périodes assimilées ou non à du temps de travail effectif

Périodes assimilées

Périodes non assimilées

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les périodes non prises en compte sont notamment les suivantes :

Toute période équivalente à 4 semaines ou 24 jours est assimilée à un mois de travail effectif.

Pour acquérir l’ensemble des jours de congés annuels, il n’est pas nécessaire de justifier d’une année complète de travail.

Il suffit de justifier de 48 semaines de travail effectif (absences assimilées incluses) durant la période de référence pour bénéficier des 30 jours ouvrables.

Ainsi, un salarié qui a cumulé au maximum 4 semaines d’absence non assimilées durant la période de référence (pour maladie, par exemple) bénéficie de 30 jours ouvrables de congés annuels par an.

Si le salarié ne peut pas justifier d’une année complète, il acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés pour chaque période :

  • de 4 semaines de travail effectif
  • ou, si le calcul est plus favorable, soit de 20 jours de travail effectif (si les horaires du salarié sont répartis sur 5 jours par semaine), soit de 22 jours (horaires sur 5 jours 1/2 par semaine), soit de 24 jours (horaires sur 6 jours).

Lorsque le nombre de jours ouvrables acquis n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.