L’établissement de la filiation d’un enfant de parents mariés est automatique pour les couples mariés. Aucune démarche n’est nécessaire. La présomption de paternité peut être écartée dans certains cas.
Pour les couples non mariés
Au sein d’un couple non marié, la filiation d’un enfant s’établit différemment à l’égard du père et de la mère. Pour la mère, il suffit que son nom apparaisse dans l’acte de naissance pour que la maternité soit établie. En revanche, pour établir sa paternité, le père doit faire une reconnaissance (avant ou après la naissance de l’enfant).
Avant la naissance
Le père et la mère peuvent reconnaître leur enfant avant la naissance ensemble ou séparément. La démarche se fait dans n’importe quelle mairie. Il suffit de présenter une pièce d’identité et de faire une déclaration à l’état civil. L’acte de reconnaissance est rédigé immédiatement par l’officier d’état civil et signé par le parent concerné ou par les deux en cas de reconnaissance conjointe. L’officier d’état civil remet une copie de l’acte qu’il faudra présenter lors de la déclaration de naissance.
Au moment de la déclaration de naissance
Dès lors que le nom de la mère figure dans l’acte de naissance de l’enfant, la filiation maternelle est automatique et la mère n’a pas de démarche à faire. En revanche, pour établir la filiation paternelle, le père doit reconnaître l’enfant. Il peut le faire à l’occasion de la déclaration de naissance, c’est-à-dire dans les 5 jours qui suivent la naissance. Elle est alors contenue dans l’acte de naissance de l’enfant. Il doit s’adresser à la mairie du lieu de naissance. À l’occasion de la naissance du premier enfant, un livret de famille est délivré.
Temps de travail du salarié : horaires individualisés
Vérifié le 06/05/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
L’employeur est autorisé à modifier la règle de l’horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés pour répondre à la demande du salarié. La mise en place des horaires individualisés doit être effectuée dans le respect de certaines conditions.
Un dispositif d’horaires individualisés permet au salarié qui en bénéficie de choisir ses horaires de travail.
Le salarié peut alors prendre et quitter son poste de travail à un autre horaire que les autres salariés de l’entreprise.
Exemple
Le salarié peut choisir ses horaires dans la journée, en commençant tôt le matin ou en terminant plus tard l’après-midi.
Cas général
Salarié handicapé
Tout salarié peut demander à bénéficier d’horaires individualisés.
L’employeur peut toutefois s’opposer à la demande du salarié.
L’employeur peut accepter la mise en place d’un dispositif d’horaires individualisés à la demande de certains salariés. L’employeur doit consulter pour accord le comité social et économique (CSE). En l’absence de représentants du personnel, l’inspection du travail doit autoriser la mise en place du dispositif d’horaires individualisés. Le nouveau dispositif doit être validé par l’inspection du travail dans les 2 mois suivant le dépôt de la demande par l’employeur.
Le salarié handicapé a droit à la mise en place d’un aménagement d’horaires individualisés s’il en fait la demande.
Les aidants familiaux et les proches d’une personne handicapée y ont également droit, pour faciliter l’accompagnement de cette personne.
L’employeur ne peut pas s’y opposer.
Le salarié bénéficiant d’horaires de travail individualisés choisit ses heures d’arrivée et de départ.
Il doit respecter cependant les plages fixes prévues par l’employeur.
En cas de mise en place d’un dispositif d’horaires individualisés, une plage fixe de travail peut être prévue.
Durant cette plage fixe, chaque salarié doit être présent dans l’entreprise.
Exemple
Un dispositif d’horaires variables peut définir :
Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque salarié est effectué au moyen d’un système de pointage (manuel, automatique ou informatique).
Les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d’heures d’une semaine sur l’autre.
Ces reports sont déterminés par accord collectif d’entreprise ou d’établissement.
En l’absence d’accord ou de convention, le nombre d’heures pouvant être reportées d’une semaine à une autre est fixé à 3 heures maximum.
En cas de cumul, le nombre maximal d’heures pouvant être reportées est fixé à 10 heures.
Toutefois, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un nombre maximal d’heures reportées différent (supérieur ou inférieur).
Les heures reportées par choix du salarié ne sont pas comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires.