Autorisations d’urbanisme

Quelles démarches pour mon projet ?

Vous avez un projet de construction, d’aménagement ou de démolition ? Avant d’entreprendre les travaux, pensez à vérifier au préalable si votre projet respecte la réglementation en vigueur. Cette étape vous évitera de vous retrouver devant l’obligation parfois difficile de vous mettre en conformité tôt ou tard (vente, partage, travaux importants…).

En fonction de sa nature, de son importance et de sa localisation, chaque projet est soumis :

  • soit à permis,
  • soit à simple déclaration préalable,
  • soit à aucune formalité au titre du code de l’urbanisme.

Il n’est pas nécessaire de déposer  une demande d’autorisation pour :

  • les travaux d’entretien et de réparations ordinaires (sans modification de l’aspect extérieur),
  • les ravalements,
  • les murs de soutènement,
  • les murs d’une hauteur inférieure à 2m à l’exception des murs de clôture,
  • les constructions ayant une emprise au sol et une surface de plancher inférieure ou égale à 5m² et d’une hauteur inférieure ou égale à 12m,
  • piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10m².

Les différentes autorisations d’urbanisme

Le code de l’urbanisme définit des délais de droit commun pour chaque procédure :

  • 1 mois pour les déclarations préalables,
  • 2 mois pour les permis de construire (maison d’habitation) et les permis de démolir,
  • 3 mois pour les autres permis.

Ce certificat vous fournit les renseignements généraux sur le terrain : règles d’urbanisme applicables au terrain, les servitudes (servitude d’utilité publique, plan prévention des risques…) ainsi que les taxes d’urbanisme.

Le certificat d’urbanisme opérationnel vous éclaire sur la faisabilité ou non de votre projet. Il vous informe également concernant la proximité des équipements publics, que ce soit la voirie ou les différents réseaux (eau, électricité, assainissement…).

Avant de signer un acte relatif à une cession de fonds de commerce ou d’un bail commercial, vous devez obligatoirement la déclarer en mairie.

La déclaration d’intention d’aliéner (DIA) est une formalité imposée à tout propriétaire qui souhaite vendre un bien immobilier situé sur une zone de préemption.

Il existe trois types de déclarations préalables de travaux :

  • Déclaration préalable autres travaux (DP) : pour tout projet n’étant pas lié à une habitation (modification extérieur, agrandissement, changement de destination) ;
  • Déclaration préalable pour maison individuelle (DPMI) : pour toute projet lié à une modification de façade ou de toiture, un ravalement de façades, une ouverture de fenêtre, une construction de clôture, de piscine, d’abri de jardin, de balcon, l’installation de panneaux photovoltaïques ou de climatiseur, la transformation d’un garage en habitation ou encore la création d’une extension…
  • Déclaration préalable pour lotissement (DPLT) : pour tout projet lié à un lotissement.

 

Cette demande permet de réaliser un aménagement.

Cette demande concerne tous les projets de construction.

Ce permis doit être demandé pour toute démolition, qu’elle soit partielle ou totale.

En savoir plus sur les différentes démarches sur Service-Public.fr.

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement de l’enquête par un juge spécialisé (ancienne procédure)

Vérifié le 17/11/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Lorsqu’un mineur est poursuivi par la justice, une instruction est menée par un juge spécialisé sous l’autorité du procureur de la République. Il s’agit, selon la gravité des faits, soit du juge des enfants, soit du juge d’instruction. Pendant l’instruction, les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure. Le juge peut limiter la liberté du mineur selon son âge. À la fin de l’instruction, le juge peut décider ou non de renvoyer le mineur devant un tribunal.

Lorsqu’un mineur, âgé de moins de 16 ans, fait l’objet d’une instruction, deux juges peuvent intervenir :

C’est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.

Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou l’instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans ces cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié.

S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Quelque soit le juge saisi, s’il estime qu’il existe des indices sérieux permettant de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.

Le juge doit s’assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n’est pas le cas, il en fait désigner un d’office.

Le juge mène alors une instruction sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques…).

Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale, et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.

Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l’occasion d’autres affaires mettant en cause le mineur.

  • Pendant l’instruction, le juge peut uniquement prendre les mesures suivantes à l’encontre du mineur :

    • Le confier à un établissement de placement éducatif
  • Pendant l’instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l’encontre d’un mineur :

    • Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis (mesure de réparation pénale)
    • Le placer en liberté surveillée
    • Le confier à un établissement de placement éducatif ou dans un centre éducatif fermé
    • Le soumettre à une série d’obligations et/ou d’interdictions (contrôle judiciaire)
    • Le placer temporairement en détention provisoire

  • Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L’affaire s’arrête là.

    L’enquête de personnalité réalisée restera dans son dossier et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.

    • S’il s’agit d’une contravention de la 1ère à la 4e classe, le mineur est directement convoqué par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.

    • L’affaire est jugée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.

      Si c’est un juge d’instruction qui a mené l’enquête, il renvoie donc le dossier vers le juge des enfants.

    • Le mineur est renvoyé devant le tribunal pour enfants.

Lorsqu’un mineur, âgé de plus de 16 ans, fait l’objet d’une enquête, deux juges peuvent intervenir :

Le juge des enfants en cas d’affaire liée à une contravention de 5ème classe ou à un délit.

Le juge d’instruction en cas d’affaire liée à une contravention de 5ème classe, un délit ou un crime, et particulièrement en cas d’affaire impliquant également un majeur.

C’est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.

Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou l’instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans ces cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié.

S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Quelque soit le juge saisi, s’il estime qu’il existe des indices sérieux permettent de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.

Le juge doit s’assure que le mineur a bien un avocat. Si ce n’est pas le cas, il en fait désigner un d’office.

Le juge mène alors une enquête sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques, …).

Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale, et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.

Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l’occasion d’autres affaires mettant en cause le mineur.

Pendant l’instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l’encontre du mineur :

  • Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L’affaire s’arrête là.

    L’enquête de personnalité réalisée restera dans son dossier et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.

    • S’il s’agit d’une contravention de la 1ère à la 4e classe, le mineur est convoqué directement par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.

    • L’affaire est jugée par le juge des enfants uniquement si la peine encourue est inférieure à 7 ans de prison ou le tribunal pour enfants.

      Si c’est le juge d’instruction qui est chargé de l’enquête, il renvoie le dossier vers le juge des enfants.

    • Le mineur est renvoyé devant la cour d’assises des mineurs.

L’instruction est une phase au cours de laquelle un juge spécialisé (juge des enfants, juge d’instruction) dirige une enquête (investigation) pour rassembler des preuves de la commission ou non d’un délit ou d’un crime.