Un étranger, qui souhaite venir en France pour une visite privée ou familiale inférieure à 3 mois, doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce document est appelé attestation d’accueil.
L’attestation d’accueil est un formulaire rempli et signé par la personne qui se propose d’assurer le logement d’un étranger pendant son séjour. La demande est faite en mairie. L’attestation est délivrée si l’hébergeant remplit certaines conditions. En cas de refus, des recours sont possibles.
L’attestation d’accueil concerne tout étranger souhaitant séjourner moins de 3 mois en France, dans le cadre d’une visite privée ou familiale, sauf :
ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen, suisse, andorran ou monégasque
titulaire d’un visa de circulation Schengen, valable 1 an minimum pour plusieurs entrées
titulaire d’un visa carte de séjour à solliciter dans les 2 mois suivant l’arrivée,
personne effectuant un séjour humanitaire ou dans le cadre d’un échange culturel, sous conditions
Attention, l’attestation d’accueil est payante (30 €).
Pièces à fournir
La demande est faite et signée sur place sur le formulaire cerfa n°10798*03, remis au guichet de la mairie.
Le demandeur doit présenter les originaux des pièces suivantes :
justificatif d’identité (carte d’identité ou passeport pour le Français, l’Européen ou le Suisse ; titre de séjour pour les autres étrangers impérativement à la bonne d-adresse),
Si vous êtes locataire : contrat de location + dernière quittance de loyer
Si vous êtes propriétaire : acte de propriété + dernier avis de taxe foncière
justificatif de domicile (quittance de téléphone ou EDF ou EAUX) ;
tout document justifiant ses ressources (3 derniers bulletins de salaire, dernier avis d’imposition, indemnités chômage ou retraite, allocations familiales) et son engagement à prendre en charge financièrement l’étranger s’il est défaillant,
tout document sur sa capacité à héberger le ou les étrangers dans des conditions normales de logement (en termes de superficie, de sécurité, de salubrité et de confort du logement),
un timbre fiscal pour un montant de 30 €
si l’attestation d’accueil concerne un mineur non accompagné, une attestation sur papier libre des détenteurs de l’autorité parentale, précisant la durée et l’objet du séjour de l’enfant + copie de la pièce d’identité du signataire de l’attestation.
Se munir du numéro de passeport du ou des visiteurs, qui doit être inscrit sur le formulaire (ainsi que les dates de délivrance et d’expiration et lieu d’établissement) + état civil et adresse de la personne hébergée + dates exactes du séjour
À noter
Un justificatif d’assurance est exigé au consulat (prise soit par l’hébergeant soit par l’hébergé et présenté aux autorités consulaires lors de la demande de visa) ;
L’appréciation des conditions de logement est rétablie et des enquêtes au domicile sont possibles ;
L’engagement de l’hébergeant à prendre en charge les frais de séjour de l’hébergé si celui-ci ne peut le faire.
Délivrance de l’attestation
Le délai d’obtention est habituellement entre 2 et 4 semaines.
La validation permet notamment au maire de vérifier que le signataire de l’attestation :
est bien la personne qui déclare accueillir le ou les visiteurs étrangers,
et qu’il peut héberger ses visiteurs dans des conditions normales de logement.
En cas d’avis favorable du maire, l’attestation d’accueil validée est délivrée au demandeur. Il doit se présenter en personne à la mairie. La délivrance n’est pas forcément immédiate. Un examen approfondi du dossier ou une enquête dans le logement d’accueil peut être nécessaire. Dans ce cas, un récépissé de dépôt est remis au demandeur. L’attestation d’accueil validée doit être transmise par l’hébergeant à l’étranger qu’il souhaite accueillir.
L’attestation d’accueil indique notamment :
l’identité du signataire,
le numéro du passeport, l’identité et la nationalité de l’étranger accueilli, et éventuellement ceux de son conjoint et de ses enfants mineurs qui l’accompagnent,
le lieu d’accueil prévu et les caractéristiques du logement,
qui, de l’étranger ou de l’accueillant, s’engage à souscrire une assurance prenant en charge à hauteur de 30 000 € minimum les dépenses pour les soins pouvant être reçus pendant le séjour en France.
Vérifié le 01/01/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice
Il est possible de faire rejuger une affaire pour laquelle une première décision a été prise. L’affaire est alors examinée et rejugée par la cour d’appel. Toutes les parties prenantes au procès (demandeur, défendeur, procureur…) peuvent faire appel. L’appel doit se faire dans certains délais.
Jugement civil
Jugement pénal
Toutes les parties au procès ont la possibilité de faire appel, demandeur comme défendeur. Ce droit peut être exercé par une seule partie ou par toutes les parties.
En matière gracieuse (c’est-à-dire les affaires où il n’y a pas d’adversaire comme par exemple une adoption), ce droit appartient à la personne concernée par la décision. Mais il peut aussi être exercé par les personnes à qui le jugement a été notifié.
L’appel est possible quand la décision précise qu’elle est rendue en premier ressort. L’appel n’est pas possible quand elle indique qu’elle est rendue en premier et dernier ressort. Le seul recours possible est alors le pourvoi en cassation.
À savoir
les magistrats qui examinent le pourvoi en cassation ne rejugent pas l’affaire. Ils vérifient que la loi et la procédure ont bien été appliquées.
Seule une décision ayant statué au fond, c’est-à-dire ayant tranché le litige ou certains points du litige, peut être contestée en appel.
Le délai pour faire appel est d’1 mois pour les jugements civils.
Cependant, ce délai est réduit pour certaines décisions.
Il est de 15 jours dans les situations suivantes :
En matière gracieuse (adoption, changement de régime matrimonial, tutelles par exemple)
Il est de 10 jours en matière de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le délai d’appel est augmenté de 1 mois pour la partie qui demeure en outre-mer alors que la décision a été prise en métropole. Il en est de même pour les décisions prises en outre-mer pour la personne demeurant en métropole.
Le délai d’appel est augmenté de 2 mois pour la personne demeurant à l’étranger.
Le délai d’appel commence à partir de la signification de la décision par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire), de sa notification par le greffe ou à compter du prononcé de la décision à une audience publique.
Même si le jugement ne lui a pas été signifié, une partie qui a assisté à l’audience ne peut pas faire appel plus de 2 ans après le prononcé du jugement.
À savoir
si vous voulez bénéficier de l’aide juridictionnelle (AJ) pour faire appel, vous devez déposer cette demande pendant le délai d’appel. La demande d’AJ interrompt le délai pour faire appel, c’est-à dire qu’un nouveau délai d’appel démarre à partir de la décision du bureau d’AJ.
La décision rendue par le premier juge est exécutoire même si une partie fait appel, sauf décision contraire et motivée du juge. Cela signifie que vous pouvez obtenir l’exécution du jugement contesté, même si vous faites appel (par exemple, le paiement de dommages-intérêts, la restitution d’un objet).
À savoir
il est possible de demander par référé au premier président de la cour d’appel d’arrêter l’exécution provisoire.
L’affaire est entièrement rejugée par la cour d’appel.
On ne peut pas soumettre une nouvelle demande à la cour d’appel. Il y a une exception si la nouvelle demande est la conséquence ou le complément de la demande initiale.
Exemple
Si le jugement s’est prononcé sur le mur mitoyen avec votre voisin, vous ne pouvez pas demander à la cour de se prononcer sur sa haie.
La représentation par avocat est obligatoire.
Il existe toutefois des exceptions pour les procédures suivantes :
Protection des majeurs (tutelle, curatelle, habilitation familiale…)
Contentieux prud’homal (la représentation peut être assurée par un défenseur syndical)
Surendettement
Placement d’un enfant par le juge des enfants
Autorité parentale (délégation et retrait partiel ou total)
Affaire relevant du tribunal paritaire des baux ruraux
Affaire relevant du pôle social (sécurité sociale, incapacité,…)
L’avocat est obligatoire pour faire appel. C’est lui qui se charge des démarches.
La déclaration est faite au greffe de la cour d’appel, accompagnée d’une copie de la décision attaquée.
les voies de recours et les démarches sont toujours indiquées dans l’acte de signification par commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) ou la notification par le greffe.
Si vos ressources sont insuffisantes, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle pour prendre en charge tout ou partie de ces frais.
Vous devez remplir le formulaire cerfa n°15774.
Formulaire Déclaration d’appel au civil (sans représentation obligatoire)
les voies de recours et les démarches sont toujours indiquées dans l’acte de signification par commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)ou la notification par le greffe.
Vous devez remplir le formulaire cerfa n°15774.
Formulaire Déclaration d’appel au civil (sans représentation obligatoire)
Direction de l’information légale et administrative (Dila) – Premier ministre
La déclaration doit être faite au greffe de la cour d’appel. La cour d’appel compétente ne se trouve pas forcément dans la même ville que le tribunal qui a rendu le jugement initial.
Pour un jugement rendu à Lille, c’est la cour d’appel de Douai qui est compétente.
À savoir
les voies de recours et les démarches sont toujours indiquées dans l’acte de signification par commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) ou la notification par le greffe.
Toutes les parties à une procédure d’appel doivent payer un timbre fiscal d’un montant de 225 € dès lors que le recours à un avocat est obligatoire. Les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle sont dispensés de ce timbre.
En cas d’appel abusif (fait uniquement pour retarder l’exécution du jugement par exemple), vous pouvez être condamné à une amende d’un maximum de 10 000 € et à verser des dommages-intérêts.
Toutes les décisions rendues par les juridictions pénales peuvent faire l’objet d’un appel :
L’appel peut porter sur tout ou une partie de la décision.
À savoir
si la décision a été rendue par défaut (c’est-à-dire quand le prévenu est absent et n’a pas eu connaissance de sa convocation), la voie de recours est l’opposition. L’affaire sera alors rejugée par la tribunal qui a prononcé la décision.
Le délai d’appel est de 10 jours.
Le délai court à compter du prononcé de la décision à l’audience.
Si les parties n’étaient ni présentes ni représentées par un avocat, le délai court à compter de la signification de la décision.
À savoir
en cas d’appel d’une des parties, les autres disposent d’un délai de 5 jours de plus pour faire appel.
L’exécution du jugement est suspendue : la peine n’est pas mise en œuvre. Si l’appel porte également sur les intérêts civils, ceux-ci ne peuvent pas être recouvrés, c’est-à-dire qu’on ne peut pas en obtenir le paiement.
L’affaire est rejugée par la cour d’appel.
Si la personne est détenue, la détention peut être maintenue par le juge. Il doit motiver sa décision.
Mais il est possible que la détention se fasse dans un établissement pour peines, s’il offre de meilleures conditions de détention qu’une maison d’arrêt.
L’avocat n’est pas obligatoire pour faire appel.
Toutes les parties peuvent faire appel :
Prévenu ou accusé s’il s’agit d’un arrêt de la cour d’assises
la partie civile peut faire appel uniquement que sur les intérêts civils. C’est-à-dire qu’elle peut contester le montant des indemnités obtenues, mais pas la peine infligée à l’auteur des faits ou la relaxe.
La procédure est gratuite. Cependant, la personne condamnée devra s’acquitter de droits fixes de procédure (169 €).
À savoir
il est possible de demander l’aide juridictionnelle pour faire appel et être assisté par un avocat aux audiences de la cour d’appel.
Il est possible de contester la décision de la cour d’appel en faisant un pourvoi en cassation.
Les magistrats de la cour de cassation ne rejugent pas l’affaire, mais vérifient que la loi a bien été appliquée. Ils peuvent confirmer la décision ou ordonner qu’elle soit rejugée.