La déclaration de décès est une démarche obligatoire qui doit être faite à la mairie du lieu du décès, dans les 24 heures qui suivent sa constatation. Cette démarche s’effectue auprès du service de l’État-civil, sans rendez-vous. En cas de mort violente (décès accidentel, suicide), l’entourage doit avertir le commissariat de police ou la gendarmerie.
Lors du décès d’un proche, certaines démarches doivent être effectuées rapidement :
Faire constater le décès par un médecin qui établira le certificat de décès
Déclarer de décès à la mairie du lieu du décès
Contacter les pompes funèbres de votre choix pour l’organisation des obsèques
Dans les semaines qui suivent, veuillez informer les différents organismes concernés par le décès, avant de déclencher le règlement de la succession.
Qui fait la déclaration de décès ?
Pour les décès à domicile, toute personne majeure peut déclarer le décès, de préférence un proche.
Pour les décès à l’hôpital ou en maison de retraite, l’établissement doit se charger de la déclaration de décès dans les 24h.
Où faire la déclaration de décès ?
La déclaration de décès est effectuée à la mairie de la commune où le décès s’est produit, quelle que soit la nationalité du défunt.
À la suite de la déclaration de décès, la mairie établit un acte de décès.
Vérifié le 16/06/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d’équivalence. La mise en place d’un régime d’heures d’équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié.
Il vise à prévoir la rémunération de certaines professions comportant des périodes d’inaction durant les heures de travail.
En conséquence, une durée de travail du salarié supérieure à la durée légale est alors considérée comme équivalente à la durée légale.
Attention :
le dispositif est prévu pour le salarié dont la présence sur son lieu de travail est nécessaire y compris pendant la période durant laquelle il est inactif. Il ne doit pas être confondu avec l’astreinte qui oblige le salarié à demeurer à son domicile ou à proximité.
Les heures d’équivalence s’appliquent uniquement à certains salariés.
Ce sont des salariés occupant des postes comportant des périodes d’inaction durant les heures de travail dans les secteurs suivants :
Hospitalisation privée et médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et gardes-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
Transport routier de marchandises (personnels roulants)
Tourisme social et familial (personnel d’encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu
Attention :
le régime d’heures d’équivalence ne s’applique pas en cas de périodes d’inaction.
Lorsque des durées d’équivalences sont instituées, la durée du travail du salarié est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.
La durée légale hebdomadaire du salarié soumis à un régime d’équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.
Toutefois, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d’équivalence.