Faire apostiller/légaliser des documents officiels

La légalisation ou l’apostille d’un acte public établi par une autorité française sont des démarches qui visent à certifier l’authenticité d’un acte public français destiné à être utilisé auprès des autorités d’un pays étranger. Ces procédures garantissent que l’acte, qu’il s’agisse d’un acte de naissance, de mariage, de décès ou tout autre document officiel, sera reconnu valide par les autorités étrangères. Bien qu’elles aient le même objectif, la légalisation ou l’apostille diffèrent principalement par leur champ d’application, qui dépend du pays de destination de l’acte.

Légalisation : La légalisation consiste à faire certifier la signature et la qualité du signataire d’un document par une autorité compétente, afin de lui conférer une valeur légale dans un pays étranger. La légalisation est requise pour les documents destinés à des pays qui ne sont pas signataires de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961. C’est une démarche plus complexe qui peut impliquer plusieurs étapes, notamment l’intervention des autorités françaises (désormais les notaires) puis celles du pays de destination (son ambassade ou son consulat en France).

L’apostille : L’apostille est une procédure simplifiée de la légalisation prévue par la Convention de La Haye de 1961. Elle remplace la légalisation pour les documents destinés à être utilisés dans les pays signataires de cette convention. Une apostille appose un estampille ou une vignette spécifique sur le document, attestant de sa légalité et de la qualité du signataire. C’est une procédure unique qui rend l’acte directement valide auprès des autorités étrangères du pays signataire, sans autre formalité.

Depuis le 1er mai 2025 pour l’apostille et le 1er septembre 2025 pour la légalisation, la compétence de délivrance de ces formalités a été transférée des tribunaux et du ministère des Affaires étrangères aux notaires en France.

La demande s’effectue :

  • en ligne sur la plateforme dédiée aspostille.notaires.fr 
  • au Centre d’apostille et de légalisation de l’un des quinze conseils régionaux ou chambres interdépartementales.

Pour la région Île-de-France :

  • Chambre interdépartementale des Notaires de Paris – 50, avenue Daumesnil 75012 PARIS
  • Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h pour les dépôts de nouveaux dossiers, sur rendez-vous – sauf urgence. Pour prendre rendez-vous, cliquez sur RDV.

la délivrance des formalités d’apostille et de légalisation donne lieu à une redevance dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.

REDEVANCE Personnes physiques Personnes morales
Selon les termes de l’arrêté du 10 avril 2025 portant sur les modalités de la redevance prévue par l’article 15du décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 modifié relatif à la légalisation et à l’apostille des actes publics établis par les autorités françaises. Délivrance normale, sous 3 jours ouvrés *
Par acte ou document, si la demande concerne jusqu’à 3 actes ou documents 10€ H.T. 20€ H.T.
Par acte ou document, à partir du 4ème acte ou document 5€ H.T. 10€ H.T.
Délivrance rapide, sous 24h **
Par acte ou document, si la demande concerne jusqu’à 3 actes ou documents 20€ H.T. 40€ H.T.
Par acte ou document, à partir du 4ème acte ou document 10€ H.T 20€ H.T.

 

Question-réponse

Divorce, séparation : un enfant mineur peut-il être entendu par le juge ?

Vérifié le 14/09/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Oui, un enfant capable de discernement peut être entendu dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation. Il est informé de son droit par ses parents. La demande d’audition peut être formulée par les parents ou par l’enfant mineur. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Le juge entend l’enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser l’audition.

L’enfant peut être entendu lors de la séparation ou du divorce de ses parents, car cette séparation a une incidence sur ses conditions de vie.

L’enjeu de l’audition concerne la résidence de l’enfant et les droits de visite de l’autre parent, son cadre de vie ou une décision en matière d’autorité parentale (orientation scolaire…).

L’enfant peut, par exemple, émettre le souhait de vivre chez son père, chez sa mère, de vivre en alternance chez ses parents, de ne pas être séparé de ses frères et sœurs.

  À savoir

quel que soit son âge, l’enfant ne décide pas. Il donne son avis.

L’enfant peut être entendu uniquement quand ses parents ont entamé une procédure de divorce ou de séparation devant le juge aux affaires familiales.

La loi ne fixe pas l’âge à partir duquel un enfant peut être entendu. Le mineur doit être capable de discernement. Sa maturité, son degré de compréhension, sa faculté personnelle d’apprécier les situations, sa capacité à exprimer un avis réfléchi sont des éléments démontrant ce discernement.

Le mineur doit être informé par les personnes ayant l’autorité parentale (son père, sa mère) de son droit à être entendu. Le juge aux affaires familiales doit vérifier que le mineur a bien été informé de son droit.

La demande d’audition peut être présentée au Jaf à n’importe quel moment de la procédure de divorce ou de séparation.

S’il n’y pas de demande formulée mais que le juge estime que l’audition est nécessaire, il peut l’ordonner de lui même.

  • L’enfant doit écrire lui-même au juge.

    Où s’adresser ?

    Le juge doit auditionner l’enfant sauf si l’enfant n’a pas le discernement nécessaire ou si la procédure ne le concerne pas.

    En cas de refus, il en informe le mineur. Les motifs du refus sont mentionnés dans la décision du juge.

    Le refus d’audition ne peut pas faire l’objet d’un recours.

  • Les parents (l’un ou l’autre ou les 2) peuvent demander par écrit au juge que leur enfant soit entendu.

    Le juge peut refuser la demande dans les cas suivants :

    • L’enfant n’a pas le discernement nécessaire
    • La procédure ne concerne pas l’enfant
    • L’audition n’est pas nécessaire à la solution du litige
    • L’audition paraît contraire aux intérêts de l’enfant

    En cas de refus, le juge informe les parents et mentionne les raisons dans sa décision.

    Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge examine les raisons de ce refus.

  • L’audition peut être ordonnée par le juge aux affaires familiales sans qu’une demande des parents ou de l’enfant ait été faite.

    L’audition doit permettre au juge d’avoir l’avis de l’enfant s’il l’estime nécessaire à sa prise de décision.

L’enfant est convoqué par lettre simple.

Il est informé qu’il peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix. Si le choix de la personne n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.

 Attention :

si le mineur écrit qu’il veut être assisté d’un avocat et qu’il n’en a pas déjà choisi un, le juge demande la désignation d’un avocat pour l’assister.

Le mineur ayant choisi d’être entendu avec un avocat bénéficie automatiquement de l’aide juridictionnelle.

Les parents ou leurs avocats sont prévenus du déroulement de l’audition.

L’audition a lieu au tribunal.

Le juge entend l’enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser son audition. Il s’agit d’une personne exerçant une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.

Le rôle de l’avocat est d’expliquer à l’enfant le déroulement de l’audition et de l’aider à exprimer ses sentiments.

L’audition de l’enfant fait l’objet d’un compte rendu établi dans l’intérêt de l’enfant. Il ne s’agit pas forcément d’une retranscription mot à mot des propos de l’enfant.

Ce compte-rendu est porté à la connaissance des parents selon des règles définies par le juge.

Le juge rend une décision dans la procédure de séparation ou de divorce qui oppose les parents.

Cette décision doit indiquer que l’enfant a été entendu.

Le juge n’est pas obligé de suivre l’avis de l’enfant.

 À noter

l’enfant ne peut pas contester la décision rendue entre ses parents, car il n’est pas partie à la procédure.