Faire apostiller/légaliser des documents officiels

La légalisation ou l’apostille d’un acte public établi par une autorité française sont des démarches qui visent à certifier l’authenticité d’un acte public français destiné à être utilisé auprès des autorités d’un pays étranger. Ces procédures garantissent que l’acte, qu’il s’agisse d’un acte de naissance, de mariage, de décès ou tout autre document officiel, sera reconnu valide par les autorités étrangères. Bien qu’elles aient le même objectif, la légalisation ou l’apostille diffèrent principalement par leur champ d’application, qui dépend du pays de destination de l’acte.

Légalisation : La légalisation consiste à faire certifier la signature et la qualité du signataire d’un document par une autorité compétente, afin de lui conférer une valeur légale dans un pays étranger. La légalisation est requise pour les documents destinés à des pays qui ne sont pas signataires de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961. C’est une démarche plus complexe qui peut impliquer plusieurs étapes, notamment l’intervention des autorités françaises (désormais les notaires) puis celles du pays de destination (son ambassade ou son consulat en France).

L’apostille : L’apostille est une procédure simplifiée de la légalisation prévue par la Convention de La Haye de 1961. Elle remplace la légalisation pour les documents destinés à être utilisés dans les pays signataires de cette convention. Une apostille appose un estampille ou une vignette spécifique sur le document, attestant de sa légalité et de la qualité du signataire. C’est une procédure unique qui rend l’acte directement valide auprès des autorités étrangères du pays signataire, sans autre formalité.

Depuis le 1er mai 2025 pour l’apostille et le 1er septembre 2025 pour la légalisation, la compétence de délivrance de ces formalités a été transférée des tribunaux et du ministère des Affaires étrangères aux notaires en France.

La demande s’effectue :

  • en ligne sur la plateforme dédiée aspostille.notaires.fr 
  • au Centre d’apostille et de légalisation de l’un des quinze conseils régionaux ou chambres interdépartementales.

Pour la région Île-de-France :

  • Chambre interdépartementale des Notaires de Paris – 50, avenue Daumesnil 75012 PARIS
  • Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h pour les dépôts de nouveaux dossiers, sur rendez-vous – sauf urgence. Pour prendre rendez-vous, cliquez sur RDV.

la délivrance des formalités d’apostille et de légalisation donne lieu à une redevance dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.

REDEVANCE Personnes physiques Personnes morales
Selon les termes de l’arrêté du 10 avril 2025 portant sur les modalités de la redevance prévue par l’article 15du décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 modifié relatif à la légalisation et à l’apostille des actes publics établis par les autorités françaises. Délivrance normale, sous 3 jours ouvrés *
Par acte ou document, si la demande concerne jusqu’à 3 actes ou documents 10€ H.T. 20€ H.T.
Par acte ou document, à partir du 4ème acte ou document 5€ H.T. 10€ H.T.
Délivrance rapide, sous 24h **
Par acte ou document, si la demande concerne jusqu’à 3 actes ou documents 20€ H.T. 40€ H.T.
Par acte ou document, à partir du 4ème acte ou document 10€ H.T 20€ H.T.

 

Question-réponse

Qu’est-ce qu’un témoin assisté ?

Vérifié le 16/02/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

Le témoin assisté est une personne mise en cause dans une affaire pénale. C’est un statut intermédiaire entre celui du témoin et celui du mis en examen. Ce statut donne des droits devant le juge d’instruction. Il peut changer au cours de la procédure.

Lors d’une information judiciaire, une personne peut être placée par le juge d’instruction sous le statut de témoin assisté.

Dans ce cas, dans le dossier d’enquête du juge, il doit exister des indices pouvant faire croire à sa culpabilité lors de l’infraction.

Ce statut est différent de 2 autres statuts existants :

  • Le témoin est une personne qui a assisté à des faits et qui peut en donner connaissance au juge.
  • Le mis en examen est une personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants pouvant faire croire à sa culpabilité. Le soupçon de culpabilité est plus fort que pour le témoin assisté.

Droits du témoin assisté en comparaison avec ceux du mis en examen et du témoin

Témoin assisté

Mis en examen

Témoin

Droit à un avocat

Oui

Oui

Non

Droit d’accès au dossier

Oui

Oui

Non

Droit au silence

Oui

Oui

Non

Droit de demander une confrontation

Oui

Oui

Non

Droit de demander l’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure

Oui

Oui

Non

Droit de demander des actes (complément expertise et contre-expertise)

Oui

Oui

Non

Placement sous contrôle judiciaire, bracelet électronique ou en détention provisoire

Non

Oui

Non

Prestation de serment

Non

Non

Oui (c’est un faux témoignage si mensonge)

Situations concernées

Le placement d’une personne sous le statut de témoin assisté est parfois obligatoire selon la situation concernée.

Le juge peut également prendre seul cette décision.

La personne nommément visée par un réquisitoire du procureur de la République, mais qui n’est pas mise en examen, doit obligatoirement être entendue par le juge comme témoin assisté.

Si une personne a déjà été interrogée en vue d’une mise en examen mais que le juge y a finalement renoncé, elle doit obligatoirement être entendue comme témoin assisté.

La personne nommée dans une plainte ou une plainte avec constitution de partie civile peut être entendue par le juge comme témoin assisté ou comme témoin.

C’est également le cas lorsque la personne est mise en cause par la victime ou un témoin.

Si la personne le demande, elle doit être obligatoirement placée sous le statut de témoin assisté.

S’il existe contre une personne des indices rendant vraisemblables qu’elle ait pu participer à l’infraction, le juge peut l’entendre comme témoin assisté ou comme témoin.

Mais les indices existants sont moins solides que ceux pouvant mener à une mise en examen.

Le juge peut également décider de placer la personne sous le statut de témoin assisté lorsque la mise en examen n’est pas possible ou apparaît prématurée.

  À savoir

si une personne a déjà été interrogée en vue d’une mise en examen mais que le juge y a renoncé, elle doit être entendue comme témoin assisté, même si elle ne le demande pas. C’est aussi le cas si la mise en examen a été annulée par la chambre de l’instruction.

Comparution devant le juge d’instruction

Lorsque la mise en examen d’une personne mise en cause est envisagée, elle est déférée devant le juge à la fin de sa garde à vue.

Si le juge décide de ne pas mettre la personne sous le statut de mis en examen, il doit lui signaler qu’elle bénéficie des droits du témoin assisté.

Une personne peut aussi être convoquée par le juge.

La convocation est faite par lettre recommandée en indiquant qu’elle sera auditionnée sous ce statut.

Cette convocation indique son droit à un avocat et à garder le silence.

Elle l’informe aussi, si c’est le cas, de la plainte, du réquisitoire du procureur ou du témoignage le mettant en cause.

Une fois la convocation reçue, le témoin assisté doit communiquer au juge le nom de son avocat (s’il en a déjà un) ou demander la désignation d’un avocat commis d’office au bâtonnier.

L’avocat doit être convoqué au moins 5 jours ouvrables avant l’audition.

Pour la suite de la procédure, le témoin assisté a l’obligation de signaler au juge tout changement d’adresse.

Oui. À tout moment lors de la procédure, le témoin assisté peut devenir un mis en examen, à sa demande, lors de son audition ou par lettre recommandée envoyée au juge d’instruction.

C’est également le cas, après décision du juge, si des indices graves ou concordants apparaissent contre le témoin assisté au cours de l’enquête.

Le juge peut le décider au cours d’un interrogatoire du témoin assisté ou en envoyant au témoin assisté une lettre recommandée précisant les faits qui lui sont reprochés, sans nouvel interrogatoire.

Cette mise en examen peut aussi avoir lieu en même temps que l’avis de fin d’information, c’est-à-dire à la fin de l’enquête du juge d’instruction.

Le mis en examen a un délai de 1 mois (s’il est en détention) ou de 3 mois (dans les autres cas) pour demander des actes.

Il peut aussi présenter une requête en annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure.

Cette requête est déposée devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel dont dépend le tribunal judiciaire chargé de l’affaire.

Où s’adresser ?

Si la chambre d’instruction constate que cette requête est irrecevable, le dossier est renvoyé au juge d’instruction en charge de l’affaire.

Où s’adresser ?