Attestation d’accueil

Un étranger, qui souhaite venir en France pour une visite privée ou familiale inférieure à 3 mois, doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce document est appelé attestation d’accueil.

L’attestation d’accueil est un formulaire rempli et signé par la personne qui se propose d’assurer le logement d’un étranger pendant son séjour.
La demande est faite en mairie. L’attestation est délivrée si l’hébergeant remplit certaines conditions. En cas de refus, des recours sont possibles.
 
L’attestation d’accueil concerne tout étranger souhaitant séjourner moins de 3 mois en France, dans le cadre d’une visite privée ou familiale, sauf : 

  • ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen, suisse, andorran ou monégasque
  • titulaire d’un visa de circulation Schengen, valable 1 an minimum pour plusieurs entrées
  • titulaire d’un visa carte de séjour à solliciter dans les 2 mois suivant l’arrivée,
  • personne effectuant un séjour humanitaire ou dans le cadre d’un échange culturel, sous conditions 

Attention, l’attestation d’accueil est payante (30 €).

Pièces à fournir

La demande est faite et signée sur place sur le formulaire cerfa n°10798*03, remis au guichet de la mairie.
 
Le demandeur doit présenter les originaux des pièces suivantes :

  • justificatif d’identité (carte d’identité ou passeport pour le Français, l’Européen ou le Suisse ; titre de séjour pour les autres étrangers impérativement à la bonne d-adresse),
  • Si vous êtes locataire : contrat de location + dernière quittance de loyer 
  • Si vous êtes propriétaire : acte de propriété + dernier avis de taxe foncière
  • justificatif de domicile (quittance de téléphone ou EDF ou EAUX) ;
  • tout document justifiant ses ressources (3 derniers bulletins de salaire, dernier avis d’imposition, indemnités chômage ou retraite, allocations familiales) et son engagement à prendre en charge financièrement l’étranger s’il est défaillant,
  • tout document sur sa capacité à héberger le ou les étrangers dans des conditions normales de logement (en termes de superficie, de sécurité, de salubrité et de confort du logement),
  • un timbre fiscal pour un montant de 30 €
  • si l’attestation d’accueil concerne un mineur non accompagné, une attestation sur papier libre des détenteurs de l’autorité parentale, précisant la durée et l’objet du séjour de l’enfant + copie de la pièce d’identité du signataire de l’attestation.
  • Se munir du numéro de passeport du ou des visiteurs, qui doit être inscrit sur le formulaire (ainsi que les dates de délivrance et d’expiration et lieu d’établissement) + état civil et adresse de la personne hébergée + dates exactes du séjour

 
À noter

  • Un justificatif d’assurance est exigé au consulat (prise soit par l’hébergeant soit par l’hébergé et présenté aux autorités consulaires lors de la demande de visa) ;
  • L’appréciation des conditions de logement est rétablie et des enquêtes au domicile sont possibles ;
  • L’engagement de l’hébergeant à prendre en charge les frais de séjour de l’hébergé si celui-ci ne peut le faire.

Délivrance de l’attestation

Le délai d’obtention est habituellement entre 2 et 4 semaines.
 
La validation permet notamment au maire de vérifier que le signataire de l’attestation :

  • est bien la personne qui déclare accueillir le ou les visiteurs étrangers,
  • et qu’il peut héberger ses visiteurs dans des conditions normales de logement.

En cas d’avis favorable du maire, l’attestation d’accueil validée est délivrée au demandeur. Il doit se présenter en personne à la mairie.
La délivrance n’est pas forcément immédiate. Un examen approfondi du dossier ou une enquête dans le logement d’accueil peut être nécessaire. Dans ce cas, un récépissé de dépôt est remis au demandeur.
L’attestation d’accueil validée doit être transmise par l’hébergeant à l’étranger qu’il souhaite accueillir.
 
L’attestation d’accueil indique notamment :

  • l’identité du signataire,
  • le numéro du passeport, l’identité et la nationalité de l’étranger accueilli, et éventuellement ceux de son conjoint et de ses enfants mineurs qui l’accompagnent,
  • le lieu d’accueil prévu et les caractéristiques du logement,
  • qui, de l’étranger ou de l’accueillant, s’engage à souscrire une assurance prenant en charge à hauteur de 30 000 € minimum les dépenses pour les soins pouvant être reçus pendant le séjour en France.

Fiche pratique

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

Vérifié le 17/11/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l’auteur d’une infraction qui reconnaît les faits reprochés. On parle aussi de plaider-coupable. Elle est appliquée pour certains délits à la demande du procureur de la République ou de l’auteur des faits. Le procureur propose une peine. Si la peine est acceptée par l’auteur des faits, l’affaire est transmise au juge pour homologation. La victime est informée de cette procédure.

La personne mise en cause doit être majeure au moment des faits.

La personne mise en cause doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Sinon, c’est la procédure classique qui doit s’appliquer.

La personne doit être poursuivie pour certains délits.

Les délits suivants ne peuvent pas faire l’objet d’un plaider-coupable :

Les crimes et les contraventions ne peuvent pas être jugés en CRPC.

 À noter

à la fin d’une information judiciaire, le juge d’instruction peut renvoyer la personne mise en cause vers une procédure de CRPC.

Quelle est la procédure ?

La personne mise en cause est convoquée devant le procureur de la République. Elle peut également être déférée, c’est-à-dire être transportée au tribunal pour être présentée au procureur à la fin de sa garde à vue.

Le procureur peut proposer une ou plusieurs peines après avoir vérifié que la personne mise en cause reconnaît être l’auteur des faits.

La personne mise en cause doit obligatoirement être assistée d’un avocat lorsqu’elle déclare reconnaître les faits et lorsque le procureur de la République propose les peines.

Où s’adresser ?

Si la personne n’a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Quelles sont les peines possibles ?

Le procureur peut proposer une peine de prison et/ou une amende.

La durée de l’emprisonnement ne peut pas être supérieure à 3 ans, ni dépasser la moitié de la peine encourue.

Le montant de l’amende ne peut pas être supérieur à celui de l’amende encourue.

Ces peines peuvent être assorties d’un sursis. Dans ce cas, la personne ne va pas en prison ou ne paie pas l’amende.

Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si la peine est immédiatement exécutée ou non. Si elle l’est, la personne ira en prison à la fin de l’audience. S’il propose que la peine soit aménagée, la personne sera alors convoquée devant le juge de l’application des peines pour qu’il détermine le mode d’exécution (bracelet électronique, semi-liberté…).

Le procureur peut également proposer d’appliquer une ou plusieurs des peines complémentaires prévues pour le délit reproché (par exemple, retrait du permis).

Le procureur peut aussi proposer une peine qui entraîne l’annulation d’un sursis accordé lors d’une précédente condamnation.

Il peut proposer que la condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n°2 ou n°3 du casier judiciaire.

Le procureur peut aussi écarter l’application automatique d’une interdiction ou d’une incapacité (exemple : interdiction du droit de vote).

La personne mise en cause peut s’entretenir librement avec son avocat avant de faire connaître sa décision.

Trois solutions sont possibles pour elle. Elle peut accepter la proposition de peine immédiatement, la refuser ou demander un délai de réflexion de 10 jours maximum.

  • Si la proposition est acceptée, le procureur doit saisir le tribunal pour une audience d’homologation.
  • Si la proposition est refusée, le procureur doit saisir, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel pour un procès classique.
  • Si un délai de réflexion est demandé, le procureur peut décider de présenter la personne mise en cause devant le juge des libertés et de la détention (JLD). Celui-ci peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique. Il peut aussi décider d’un placement en détention provisoire si l’une des peines proposée est égale ou supérieure à 2 mois d’emprisonnement ferme et que le procureur a demandé sa mise à exécution immédiate. Dans ces cas-là, la nouvelle comparution de la personne devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à partir de la décision du JLD.

La personne mise en cause et son avocat sont entendus par le juge (le président du tribunal correctionnel ou un juge délégué).

Le juge peut décider d’homologuer (c’est-à-dire valider) ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter. L’audience publique et la décision du président doivent avoir lieu le même jour.

Le juge rend une ordonnance d’homologation. C’est le document qui valide l’accord passé avec le procureur. Il a la même valeur qu’un jugement classique. La présence du procureur n’est pas obligatoire à cette audience.

La décision du juge doit d’abord préciser que la personne est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu’elle reconnaît ces faits. Elle indique que la personne accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République. Elle doit mentionner que les peines proposées sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

L’ordonnance est immédiatement exécutoire, ce qui veut dire qu’elle peut être appliquée dès son prononcé. Si le juge valide par exemple la proposition de peine d’emprisonnement ferme, la personne part en prison après l’audience même si elle peut contester cette décision.

L’ordonnance doit être notifiée à l’intéressé.

Il a un délai de 10 jours pour faire appel.

Si la personne condamnée fait appel, la cour d’appel ne peut pas prononcer une peine plus sévère que celle validée lors de l’audience d’homologation.

Si le procureur fait appel, la cour d’appel peut, dans ce cas, prononcer une peine supérieure à celle qui a été validée.

 À noter

la décision de condamnation fait l’objet d’une inscription au casier judiciaire de l’auteur des faits.

Le juge peut refuser l’homologation s’il constate que la personne ne reconnaît pas les faits et n’accepte pas les peines proposées.

Il peut aussi refuser s’il estime que les faits reprochés, la situation de la victime, la personnalité de l’auteur ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire. C’est le cas par exemple lorsque les déclarations de la victime apportent de nouveaux éléments sur les faits ou sur la personnalité de l’auteur.

En cas de refus d’homologation, le procureur saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel en vue d’un procès classique.

La victime doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure avant l’audience d’homologation.

La mise en place d’une CRPC n’empêche pas la victime d’obtenir une indemnisation. La victime peut se constituer partie civile et demander l’indemnisation de son préjudice par le paiement de dommages et intérêts avant ou au cours de l’audience d’homologation.

La victime est entendue lors de cette audience si elle est présente. Sa présence n’est cependant pas obligatoire à l’audience d’homologation.

En son absence, elle doit avoir fait parvenir sa constitution de partie civile et sa demande d’indemnisation pour le jour de l’audience. Le juge peut accepter ces demandes ou les refuser.

Si elle le souhaite, elle peut être assistée par un avocat.

Où s’adresser ?

Elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle si ses revenus sont insuffisants.

Le président du tribunal décide du montant de l’indemnisation.

La victime peut faire appel de cette décision dans les 10 jours après sa notification.

  À savoir

si la victime n’a pas pu demander une indemnisation lors de l’audience d’homologation, le procureur doit l’informer qu’elle peut faire citer l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, le tribunal ne prononce pas de peine, mais prend une décision uniquement sur l’indemnisation de la victime.